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Controle judiciaire : Cass. crim., 21 octobre 1985, n° 85-94.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1985, 85-94.309, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.309
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 319
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1985, n° 85-94.309, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Montant et délais de versement ; Motifs ; Contradiction ; Inculpé dessaisi de l'administration de ses biens ; Inculpé en état de banqueroute

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins que selon les termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, ce montant et ces délais doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de cet inculpé. Encourt dès lors la Cassation, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui impose à un inculpé le paiement d'une somme en titre du cautionnement en énonçant par ailleurs que cet inculpé est dessaisi de l'administration de ses biens et ne dispose pas personnellement de quelque ressource que ce soit en raison de son état de banqueroute (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 25 JUILLET 1985, ET POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 319

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.309

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-16, Bulletin criminel 1975 n° 21 p. 56 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981 n° 250 p. 659 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063318.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Montant et délais de versement - Motifs - Contradiction - Inculpé dessaisi de l'administration de ses biens - Inculpé en état de banqueroute.

Références de titrage : * CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Motifs - Contradiction. | * DETENTION PROVISOIRE - Contrôle judiciaire - Obligation de fournir un cautionnement - Motifs - Contradiction.

Sommaire officiel

Si le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé sont appréciés souverainement par la juridiction d'instruction, il n'en demeure pas moins que selon les termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, ce montant et ces délais doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de cet inculpé. Encourt dès lors la Cassation, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui impose à un inculpé le paiement d'une somme en titre du cautionnement en énonçant par ailleurs que cet inculpé est dessaisi de l'administration de ses biens et ne dispose pas personnellement de quelque ressource que ce soit en raison de son état de banqueroute (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-16, Bulletin criminel 1975 n° 21 p. 56 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981 n° 250 p. 659 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... DESIRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 25 JUILLET 1985 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ABUS DE BIENS SOCIAUX, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138-11, 144, 145, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 150 000 FRANCS LA CAUTION EXIGEE DE L'INCULPE, EN DISANT QUE 100 000 FRANCS DEVRONT ETRE CONSIGNES AVANT SON ELARGISSEMENT ET LE RESTE EN CINQ MENSUALITES DE 10 000 FRANCS CHACUNE LE 15 DE CHAQUE MOIS SUIVANT SA MISE EN LIBERTE ;

7AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE FONT APPARAITRE QUE X..., DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, NE DISPOSE PAS ACTUELLEMENT DE LA SOMME DE 150 000 FRANCS MAIS EST NEANMOINS EN MESURE DE SE PROCURER, AU BESOIN A L'AIDE DE PRETS OU DE DONS, LE COMPLEMENT DE LA SOMME QUI LUI FAIT ACTUELLEMENT DEFAUT POUR SE CONFORMER A L'ARRET SUSDIT ;

8ALORS QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE COMPTE TENU NOTAMMENT DES RESSOURCES DE L'INCULPE ;

9QUE DES LORS EN CONSTATANT QUE LES RESSOURCES REELLES DE X... NE LUI PERMETTAIENT PAS DE CONSIGNER LE MONTANT DE LA SOMME FIXEE PAR SON PRECEDENT ARRET MAIS EN MAINTENANT CE MEME MONTANT EN SE REFERANT AUX RESSOURCES ACTUELLES DE L'INTERESSE, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 138-11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE X..., EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, ETAIT DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, NE POUVAIT TENIR COMPTE DES PRETENDUS PRETS AUXQUELS IL POURRAIT RECOURIR POUR SE PROCURER LE MONTANT DE LA CAUTION EXIGEE, PUISQU'EN RAISON MEME DE SON DESSAISISSEMENT IL NE POUVAIT OBTENIR AUCUN EMPRUNT ;

11QUE L'ARRET A AINSI VIOLE TANT L'ARTICLE 138-11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

12ALORS, ENFIN, QUE LA REGLE DU DESSAISISSEMENT A POUR EFFET D'INTERDIRE AU DEBITEUR DE DISPOSER SEUL DE SES BIENS ET DE RENDRE INOPPOSABLES A LA MASSE LES ACTES QU'IL POURRAIT FAIRE NONOBSTANT CETTE INTERDICTION ;

13QUE DES LORS, EN ASTREIGNANT L'INCULPE DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS A VERSER UN CAUTIONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

14" VU LESDITS ARTICLES ;

15ATTENDU QUE D'UNE PART TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

16QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

17ATTENDU QUE D'AUTRE PART SI LE MONTANT ET LES DELAIS DU CAUTIONNEMENT AUQUELS PEUT ETRE SUBORDONNE LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE D'UN INCULPE SONT APPRECIES SOUVERAINEMENT PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 138-11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE MONTANT ET CES DELAIS DOIVENT ETRE FIXES, COMPTE TENU NOTAMMENT DES RESSOURCES DE L'INCULPE ;

18ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR APPEL DE X... POURSUIVI D'UNE PART POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE EN SA QUALITE DE COMMERCANT PERSONNE PHYSIQUE, D'AUTRE PART POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE SOCIETES COMMERCIALES, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, AU MOTIF QUE L'INCULPE N'AVAIT PAS VERSE LA CAUTION PREALABLE A LA MISE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ORDONNEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LE 20 JUIN 1985 SOUS CONDITION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT DE 150 000 FRANCS ;

19ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QUE " X... DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS NE DISPOSE PAS ACTUELLEMENT DE LA SOMME DE 150 000 FRANCS MAIS EST NEANMOINS EN MESURE DE SE PROCURER, AU BESOIN A L'AIDE DE PRETS OU DE DONS, LE COMPLEMENT DE LA SOMME QUI LUI FAIT ACTUELLEMENT DEFAUT ET QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS, DE LE FAIRE BENEFICIER DE DELAIS POUR PARTIE DU CAUTIONNEMENT " ;

20MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PAR CE SEUL MOTIF INSUFFISANT ET CONTRADICTOIRE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE SA DECISION ;

21D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

22PAR CES MOTIFS :

23CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 25 JUILLET 1985, ET POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.309
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 319
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1985, n° 85-94.309, publié au Bulletin

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