Action civile : Cass. crim., 23 octobre 1985, n° 85-91.321
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1985, 85-91.321, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Nécessité
- Recel
- Indemnisation partielle par une compagnie d'assurances
- Effet
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.321
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 324
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1985, n° 85-91.321, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Recel ; Indemnisation partielle par une compagnie d'assurances ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La réparation du dommage résultant d'une infraction doit être intégrale (1) sans que les coupables puissent se prévaloir de l'exécution d'obligations contractuelles auxquelles ils sont étrangers.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 324
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.321
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-06-21, Bulletin criminel 1972 n° 214 p. 556 (Rejet et amnistie).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063321.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Recel - Indemnisation partielle par une compagnie d'assurances - Effet.
Sommaire officiel
La réparation du dommage résultant d'une infraction doit être intégrale (1) sans que les coupables puissent se prévaloir de l'exécution d'obligations contractuelles auxquelles ils sont étrangers.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-06-21, Bulletin criminel 1972 n° 214 p. 556 (Rejet et amnistie).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
2- X... BELKACEM,
3- Y... LEMMI,
4- Z... DANIEL,
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 22 FEVRIER 1985 QUI, APRES LEUR CONDAMNATION A DES SANCTIONS PENALES POUR VOL QUALIFIE ET RECEL, A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
6JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
71. - SUR LE POURVOI DE X... :
8ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI ;
92. - SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... :
10VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
11SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
12" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU LES EPOUX A... EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ET A CONDAMNE LES DEMANDEURS A LEUR PAYER LA SOMME DE 195 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
13AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LES EPOUX A... N'ONT OBTENU DE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE QU'UNE INDEMNISATION PARTIELLE DE LEUR PREJUDICE, A SAVOIR LA SOMME DE 190 000 FRANCS ET QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX A... AIENT RENONCE A UNE INDEMNISATION COMPLETE DE LEUR PREJUDICE ;
14ALORS QUE L'ASSUREUR QUI A PAYE L'INDEMNITE D'ASSURANCES EST SUBROGE DANS LES DROITS DE L'ASSURE CONTRE LES TIERS QUI PAR LEUR FAIT ONT CAUSE LE DOMMAGE ET QUE LA DEMANDE DES EPOUX A... QUI AUX TERMES DES CONSTATATIONS DE L'ARRET AVAIENT ETE INDEMNISES PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ETAIT DONC RADICALEMENT IRRECEVABLE ;
15" ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
16" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A PAYER AUX EPOUX A... LA SOMME DE 195 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
17AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LES EPOUX A... N'ONT OBTENU DE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE QU'UNE INDEMNISATION PARTIELLE DE LEUR PREJUDICE A SAVOIR LA SOMME DE 190 000 FRANCS ET QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX A... AIENT RENONCE A UNE INDEMNISATION COMPLETE DE LEUR PREJUDICE ;
18ALORS QU'EN ACCEPTANT LE REGLEMENT PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE D'UNE SOMME DE 190. 000 FRANCS LES EPOUX A... AVAIENT CONSIDERE QU'ILS ETAIENT LEGALEMENT ET JUSTEMENT INDEMNISES DE LEUR PREJUDICE ET QUE LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LES DEMANDEURS A PAYER AUX EPOUX A... UNE SOMME SUPERIEURE A L'EVALUATION QU'ILS ONT FAIT EUX-MEMES DE LEUR PREJUDICE EN ACCEPTANT LE REGLEMENT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
19" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
20ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES DEMANDEURS AU POURVOI, DECLARES COUPABLES DE RECEL DE BIJOUX FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS AU PREJUDICE DES EPOUX A..., A PAYER A CEUX-CI LA SOMME DE 195 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE, QUI EVALUE A 385. 000 FRANCS LA VALEUR DES OBJETS VOLES ET RELEVE QUE LES VICTIMES ONT PERCU DE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE UNE INDEMNITE DE 190 000 FRANCS, ENONCE " QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX A... AIENT RENONCE A UNE INDEMNISATION COMPLETE DE LEUR PREJUDICE " ;
21ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'ASSISES, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
22QU'EN EFFET LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION DOIT ETRE INTEGRALE, SANS QUE LES COUPABLES PUISSENT SE PREVALOIR DE L'EXECUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUXQUELLES ILS SONT ETRANGERS ;
23D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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