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Lois et reglements : Cass. crim., 21 octobre 1985, n° 85-91.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1985, 85-91.110, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Décret
  • Légalité
  • Décret d'application
  • Sanctions pénales
  • Violation d'obligations décidées par une personne privée (non)
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.110
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 321
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1985, n° 85-91.110, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Décret ; Légalité ; Décret d'application ; Sanctions pénales ; Violation d'obligations décidées par une personne privée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982, en ce que son article premier (2°) punit d'une peine contraventionnelle la violation d'obligations qui ne résultent que de décisions prises par les éditeurs ou importateurs, personnes privées ne possédant aucun pouvoir réglementaire, est à ce seul titre entaché d'illégalité et ne saurait servir de base à une condamnation pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 28 JANVIER 1985 ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER, FAUTE D'UNE INCRIMINATION APPLICABLE AUX FAITS POURSUIVIS ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 321

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.110

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-03-21, Bulletin criminel 1985 n° 121 p. 319 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1982 n° 320 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063320.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Décret d'application - Sanctions pénales - Violation d'obligations décidées par une personne privée (non).

Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Loi du 10 août 1981 sur le prix du livre - Décret d'application - Illégalité - Sanctions pénales - Violation d'obligations décidées par une personne privée.

Sommaire officiel

Le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982, en ce que son article premier (2°) punit d'une peine contraventionnelle la violation d'obligations qui ne résultent que de décisions prises par les éditeurs ou importateurs, personnes privées ne possédant aucun pouvoir réglementaire, est à ce seul titre entaché d'illégalité et ne saurait servir de base à une condamnation pénale (1).

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-03-21, Bulletin criminel 1985 n° 121 p. 319 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1982 n° 320 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ANDRE,

3- Y... MARIE-ANGE EPOUSE X...,

4CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 JANVIER 1985, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS POUR VENTE DE LIVRES AU DETAIL A UN PRIX ILLICITE ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI n° 81-766 DU 10 AOUT 1981 RELATIVE AU PRIX UNIQUE DU LIVRE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 22, 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

7EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DU CHEF D'INFRACTION AU DECRET n° 82-1176 DU 29 DECEMBRE 1982 ;

8" ALORS QUE LA LOI DU 10 AOUT 1981 N'AVAIT PAS PREVU L'INTERVENTION DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1982, LEQUEL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 A LAQUELLE LADITE LOI SE REFERE EXPRESSEMENT, NOTAMMENT EN CE QUE SON ARTICLE 1ER (2) BASE DE LA POURSUITE, PUNIT D'UNE PEINE CONTRAVENTIONNELLE LA VIOLATION D'OBLIGATIONS QUI NE RESULTENT QUE DE DECISIONS PRISES PAR DES PERSONNES PRIVEES ;

9QUE LEDIT DECRET EST DONC ENTACHE D'ILLEGALITE ;

10QU'EN RETENANT LA CULPABILITE DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;

11VU LES ARTICLES CITES ;

12ATTENDU QUE LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1982, RELATIF AUX INFRACTIONS A LA LOI DU 10 AOUT 1981 CONCERNANT LE PRIX DU LIVRE - EN CE QUE SON ARTICLE 1ER (2) REPRIME D'UNE AMENDE DE POLICE LA VIOLATION D'OBLIGATIONS QUI NE RESULTENT QUE DE DECISIONS PRISES PAR LES EDITEURS OU IMPORTATEURS, PERSONNES PRIVEES NE POSSEDANT AUCUN POUVOIR REGLEMENTAIRE - EST A CE SEUL TITRE ENTACHE D'ILLEGALITE ET NE SAURAIT SERVIR DE BASE A UNE CONDAMNATION PENALE ;

13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR REJETE LES DIVERSES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR LES PREVENUS ET QUI INVOQUAIENT SOIT L'ILLEGALITE DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1982, FONDEMENT DE LA POURSUITE, SOIT SON INCOMPATIBILITE AVEC LES STIPULATIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, A DECLARE ANDRE X... ET MARIE-ANGE Y..., SON EPOUSE, COUPABLES DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE PREMIER (2) DE CE TEXTE, POUR AVOIR MIS EN VENTE DES LIVRES A UN PRIX INFERIEUR DE PLUS DE 5 POUR 100 A CELUI FIXE PAR L'EDITEUR OU L'IMPORTATEUR ;

14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ET QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

15PAR CES MOTIFS :

16CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 28 JANVIER 1985 ;

17ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER, FAUTE D'UNE INCRIMINATION APPLICABLE AUX FAITS POURSUIVIS ;

18DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.110
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 321
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1985, n° 85-91.110, publié au Bulletin

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