Instruction : Cass. crim., 21 octobre 1997, n° 97-80.473
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1997, 97-80.473, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.473
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 97-80.473, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Mentions ; Mentions nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.473
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573029.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - D. Arnaud,
5- N. Guillaume, contre : 1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre eux pour viols et attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, complicité de viol, a déclaré recevable l'appel des parties civiles formé contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; 2°) l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 12 décembre 1996, qui a infirmé pour partie l'ordonnance de non-lieu et les a renvoyés devant le tribunal pour enfants, respectivement, pour agression sexuelle avec violence, contrainte et surprise et pour complicité ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7i - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 24 janvier 1995 :
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt du 24 janvier 1995 a déclaré recevable l'appel formé le 4 octobre 1994 par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au profit de Guillaume N. et de Arnaud D. le 22 septembre 1994 ;
11"aux motifs que mention devait figurer au dossier de la nature et de la date de la diligence accomplie par le greffier ainsi que des formes utilisées;
12qu'il était seulement mentionné par le greffier qu'un avis de la présente ordonnance avait été porté à la connaissance des parties civiles par lettres recommandées le 23 septembre 1994 ; que la formulation utilisée interdisait de savoir si une copie de la décision avait été adressée aux parties civiles;
13que l'omission de cette mention ne faisait pas courir le délai d'appel;
14qu'en conséquence, l'appel interjeté le 4 octobre 1994 était recevable ;
15"alors que le délai d'appel de dix jours pour les ordonnances de non-lieu du juge d'instruction court du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée réalisant la notification ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc déclarer l'appel formé le 4 octobre 1994 recevable puisque les parties civiles avaient reconnu dans leur mémoire devant la chambre d'accusation que l'ordonnance litigieuse avait été adressée à leurs conseils et à elles-mêmes le 23 septembre 1994 " ;
16Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité de l'appel des parties civiles proposé par les avocats des personnes mises en examen, l'arrêt attaqué relève que les mentions de notification de l'ordonnance du juge d'instruction n'indiquent pas que la copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée adressée aux parties civiles et à leurs avocats les avisant de ladite ordonnance et énonce que l'omission de cette mention ne fait pas courir le délai d'appel ;
17Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont justifié leur décision ;
18Qu'en effet, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part d'une partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, dont la mention est portée au dossier par le greffier;
19qu'une notification irrégulière ou incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 1996 :
22Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Cotte ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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