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(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 21 septembre 1993, n° 92-85.854

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 92-85.854, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6.1
  • Principe de l'opportunité des poursuites
  • Contradiction (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 260-1
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.854
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 92-85.854, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Principe de l'opportunité des poursuites ; Contradiction (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.854

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562266.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Principe de l'opportunité des poursuites - Contradiction (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique, contre l'arrêt n° 369 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 3 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-1, R. 262-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le dimanche 12 janvier 1992, il a été constaté dans les locaux de l'établissement "Cuir Center" dirigé par Dominique X..., que quatre salariés, dont l'identité a été relevée, étaient occupés à des travaux de leur profession ; que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre le gérant de cet établissement, sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné le prévenu à quatre amendes de 3 000 francs, par application des articles R. 260-1 et R. 262-1 du même Code dans leur rédaction alors en vigueur ;

9Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas encouru le grief allégué ; qu'elle n'était pas tenue de rechercher, pour l'application de la peine, si les salariés étaient ou non les mêmes que ceux concernés par d'autres infractions de même nature qui avaient fait l'objet de poursuites distinctes engagées concomitamment contre le demandeur ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12Attendu que le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.854
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 92-85.854, inédit

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