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Cour d'assises : Cass. crim., 21 septembre 1993, n° 93-80.053

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 93-80.053, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.053
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 93-80.053, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Erreur matérielle ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.053

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543431.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Erreur matérielle - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Jean-Pierre,

6- X... Abdel, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 12 décembre 1992, qui, pour vols aggravés criminels, les a respectivement condamnés à 10 ans et 5 ans de réclusion criminelle ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi formé par Abdel X... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

10II - Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre Y... :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 364, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

13"en ce qu'il résulte des pièces authentiques de la procédure que les débats se sont déroulés le 10 décembre 1992 à 9 heures 15 au 12 décembre 1992 à00 heures 25 et que la Cour s'est notamment retirée pour délibérer le 11 décembre 1992 à 20 heures 35 ; que la feuille des questions mentionne que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé a été faite le 9 décembre 1992, la délibération sur la peine ayant eu lieu le 11 décembre 1992 ;

14"alors que le procès-verbal des débats doit être exempt de contradiction avec les autres pièces de la procédure ; que la Cour de Cassation, en présence de mentions contradictoires du procès-verbal des débats et de la feuille des questions relatives à la date à laquelle l'audience a commencé et celle à laquelle la décision sur la culpabilité a été prise, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt de condamnation et de s'assurer de la continuité des débats" ;

15Attendu que, s'il est exact que la feuille des questions mentionne en première page, dans la partie supérieure portant désignation de l'affaire, la date du 9 décembre 1992 comme étant celle de l'audience au cours de laquelle ont été jugés Y... et ses coaccusés, la Cour de Cassation, en dépit de cette erreur purement matérielle, est en mesure de s'assurer de la continuité des débats et de la légalité de l'arrêt attaqué ;

16Que le procès-verbal des débats mentionne que les audiences au cours desquelles s'est déroulé le procès ont débuté le 10 décembre 1992, qu'elles ont occupé ensuite la journée du 11 décembre au cours de laquelle à20 heures 35 la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés pour délibérer ; que cette date du 11 décembre 1992 suivie de la signature du président et de celle du premier juré figure au bas de la feuille de questions après la décision sur les peines ;

17Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.053
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 93-80.053, inédit

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