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Cass. crim., 21 septembre 1993, n° 93-83.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 93-83.067, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 93-83.067, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.067

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007630351.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Dieter, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 689-1 à 696, et plus particulièrement 692 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance du principe "non bis in idem" et de l'autorité de la chose jugée ;

8"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé Dieter Y... devant la cour d'assises de Paris, du chef d'homicide volontaire ;

9"alors que si l'article 689-1 du Code de procédure pénale permet qu'en principe tout étranger qui, hors du territoire français, s'est rendu coupable d'un crime, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française, aucune poursuite en France ne peut avoir lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger ; qu'en l'espèce, Dieter Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Kempten, juridiction d'instruction, le 24 février 1986 (pièce cotée D 131 et pour la traduction D 132), devenue définitive par décision de la première chambre criminelle de la cour de Munich du 9 septembre 1987, de sorte que le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement française se heurtait, en l'absence de charges nouvelles, àl'autorité de chose jugée attachée à cette décision de non-lieu rendue en dernier ressort ; que dès lors, la décision de renvoi n'est pas légalement justifiée" ;

10Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait soutenu devant la chambre d'accusation qu'il avait bénéficié d'une décision de non-lieu prononcée à raison des mêmes faits par les autorités judiciaires allemandes ;

11D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, et comme tel irrecevable ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Dieter Y... devant la cour d'assises de Paris du chef d'homicide volontaire ;

14"aux motifs que les différents éléments d'ordre médical recueillis au cours de l'information permettent de conclure que le décès de Kalinka X... est la conséquence directe d'une injection intraveineuse effectuée par Dieter Y... d'une solution pouvant être du kobalt ferrcelit, cette injection étant contemporaine de la mort ; que pour justifier cet acte, Dieter Y... a fourni des explications contradictoires et mensongères (souci d'accélérer le bronzage, lutte contre l'anémie), alors que le kobalt ferrcelit ne favorise pas le bronzage et que la jeune fille n'était pas anémique ; que Dieter Y... a également menti au sujet de la chronologie des faits, en affirmant que l'injection avait été faite plusieurs heures avant le décès ; qu'enfin, le simulacre de réanimation ne peut s'expliquer que par la volonté de dissimuler l'origine de la mort ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes laissant présumer que Dieter Y... a pratiqué la piqûre mortelle non pas dans un but curatif, mais dans l'intention de donner la mort ;

15"alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Dieter Y..., médecin, a injecté à sa belle-fille une préparation ferrique médicalement inutile puisque la jeune fille ne présentait aucun symptôme d'anémie, que la piqûre a été immédiatement mortelle, et que l'intéressé a voulu dissimuler l'origine de la mort ; que ces constatations qui ne caractérisent qu'une prétendue "volonté de dissimuler l'origine de la mort" ne caractérisent pas la volonté de tuer ; que dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'intention homicide et n'a pas légalement justifié sa décision de renvoyer l'inculpé du chef d'homicide volontaire" ;

16Attendu que, pour renvoyer Dieter Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de sa belle-fille, Kalinka X..., la chambre d'accusation déduit des éléments d'ordre médical recueillis au cours de l'information que le décès de celle-ci serait la conséquence directe et immédiate d'une injection intraveineuse de fer-cobalt pratiquée sur elle par l'inculpé ; qu'elle relève que ce dernier, qui est médecin, a donné des explications contradictoires et mensongères, tant sur la chronologie des faits que sur les raisons de l'injection effectuée ;

17qu'en outre, "le simulacre de réanimation et l'emploi de produits incompatibles entre eux chez le vivant ne peuvent s'expliquer que par la volonté de dissimuler l'origine de la mort" ; que ces éléments laissent présumer que l'injection mortelle aurait été pratiquée non pas dans un but curatif mais dans l'intention de donner la mort ;

18Attendu qu'en l'état de ces motifs, le renvoi de l'inculpé sous l'accusation d'homicide volontaire est justifié ;

19Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;

20Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

21Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.067
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Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 93-83.067, inédit

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