Travail : Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 98-85.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-85.809, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail temporaire
- Contrat
- Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif
- Eléments constitutifs
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 125-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.809
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 98-85.809, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail temporaire ; Contrat ; Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.809
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593840.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif - Eléments constitutifs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 125-3
- Code du travail, article L. 152-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- C... Georges,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1998, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-3, alinéa 1, L. 125-3, L. 152-3, alinéas 2 et 4, du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende ;
10" aux motifs que, le 6 février 1996, un inspecteur du travail du département du Haut-Rhin procède à un contrôle des locaux Saginaw et Powertrain, sous-traitantes de la société General Motors ; qu'il constate que deux ouvriers de la société GBI se trouvent dans l'atelier de serrurerie parmi les ouvriers chargés de l'entretien de l'entreprise Powertrain ; que Fabrice X... déclare à l'inspecteur du travail être en situation de détachement dans la société Powertrain depuis le 15 août 1995 où il intervient dans différentes sections de cette société en faisant des travaux de tuyauterie et d'entretien sur les installations existantes en équipe avec un ouvrier de la société Powertrain ; que Zdeneck Vavra déclare être détaché chez Powertrain depuis 1 mois et affecté au service entretien où il effectue des tâches identiques à son collègue Fabrice X... ; que ce sont Bernard D... ou Antoine A..., responsables de l'entreprise Powertrain qui fixent les travaux à réaliser et donnent les ordres ; que Bernard D... précise et l'inspecteur du travail constate que les ouvriers de GBI utilisent divers équipements de travail de la société Powertrain ; que Bernard D... précise que le renfort du second salarié de GBI, Zdeneck Vavra a été rendu nécessaire à la suite de l'hospitalisation d'un tuyauteur de Powertrain ; que l'inspecteur du travail constate également dans les ateliers de la société Saginaw, la présence de Jérôme Z..., Ahmed Y..., Yves Rey et Roberto E..., salariés de la société GBI ; que ces personnes sont chargées, sous la surveillance de Lionel Laine, conseiller technique de l'entreprise Saginaw, de modifier l'implantation de différentes lignes, les plans étant fournis par la société utilisatrice et les intervenants placés sous les ordres de Lionel Laine ; qu'il ressort de 2 bons de commande du 17 juillet 1995 et 15 janvier 1996 que la société ACG, lorsqu'elle a besoin de renfort en personnel, demande la mise à disposition par GBI de personnels pour la réalisation de " divers
11travaux de tuyauterie et de serrurerie " ou autres, en précisant le nombre de personnes à détacher le taux horaire de la prestation ;
12que l'étude des 2 bons de commande précités et du devis de l'un deux établi par la société GBI permet de constater que cette société ne facture que le volume d'heures de travail, à l'exclusion de produits et de matériels ;
13" qu'à l'audience, l'inspecteur du travail, M. B... a précisé que les deux parties trouvaient intérêt à cette forme déviée de travail temporaire, l'entreprise d'accueil pour la souplesse du système qui évitait la perte de temps d'une embauche et pour la garantie financière qu'elle présentait par l'utilisation " d'ouvriers professionnels " et la GBI pour l'aspect lucratif que représentait ce prêt de main-d'oeuvre ;
14" et aux motifs qu'en l'espèce, il est constant en ce qui concerne les cas dénoncés par l'inspecteur du travail qu'aucun travail relevant d'une spécificité propre n'était effectué par les ouvriers de GBI puisqu'ils étaient intégrés dans les équipes utilisatrices et l'un deux, au moins, remplaçait tout simplement un ouvrier de la société Powertrain qui avait été hospitalisé ; qu'il est constant également que les tâches réalisées par ces ouvriers étaient des tâches simples comme l'ont rappelé, devant les premiers juges, l'inspecteur du travail et Lionel Laine, conseiller technique de la société Saginaw ; que Bernard D..., du service maintenance de Powertrain a déclaré qu'il y avait une surcharge de travail dans la serrurerie ; que certains travaux étaient sous-traités et qu'il se contentait de veiller aux mesures de sécurité ; qu'il est difficile alors d'expliquer pourquoi les ouvriers de GBI étaient intégrés dans les équipes de Powertrain et ont déclaré recevoir leurs ordres de lui-même ou d'Antoine A... ; qu'en outre, selon les constatations faites, les divers produits et matériels d'entretien étaient fournis par les entreprises utilisatrices ; qu'enfin, les bons de commande, notamment celui du 17 juillet 1995, qui demande deux personnes pour effectuer 1 500 heures à divers travaux de tuyauterie et de serrurerie à facturer sur différentes sections ne donne guère de précisions sur la spécificité de ces travaux ; qu'il n'est pas inutile non plus de rappeler qu'avant de diriger la société GBI, Georges C... avait dirigé une entreprise de travail temporaire ;
15qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le recours aux salariés de GBI constituait bien une opération de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail ;
16" alors que l'article L. 125-3 du Code du travail sanctionne toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, effectuée hors du cadre des dispositions relatives au travail temporaire, de sorte que, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, les juges du fond ont l'obligation de caractériser sans insuffisance ni contradiction le caractère exclusif du but lucratif poursuivi dans l'opération de prêt de main-d'oeuvre ;
17" qu'en l'espèce, la technicité particulière de la société GBI n'ayant pas été contestée, il ressort tant des conclusions du demandeur que des énonciations du jugement confirmé que les salariés, qui étaient mis à disposition aux termes de contrats passés après une procédure d'appel d'offres, disposaient de matériels fournis par la société prestataire, même s'ils utilisaient aussi du matériel de la société utilisatrice et demeuraient sous l'autorité hiérarchique d'un cadre de la société GBI, ceux de la société ACG n'intervenant que pour déterminer les modalités du travail à effectuer et vérifier le nombre d'heures travaillées ;
18" qu'en l'état de ces éléments, de nature à établir la spécificité des tâches accomplies par les ouvriers détachés, et partant, la réalité d'un contrat d'entreprise exclusif de toute infraction à l'article L. 125-3, au regard desquels la Cour s'est abstenue d'examiner les faits qui lui étaient soumis, l'arrêt attaqué, qui n'a pas suffisamment caractérisé la recherche d'un profit comme objet exclusif de l'opération et qui, au surplus, a cru devoir justifier la déclaration de culpabilité en énonçant que Georges C... avant de diriger la société GBI dirigeait une entreprise de travail temporaire, motif erroné en droit qui ne saurait justifier la déclaration de culpabilité, a privé sa décision de base légale " ;
19Attendu que, pour déclarer Georges C... coupable du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, les juges du second degré, après avoir exposé l'ensemble des faits dénoncés dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, et les arguments du prévenu, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
20Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a délaissé aucun chef péremptoire des conclusions, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, démontré le caractère exclusif du but lucratif poursuivi dans l'opération de prêt de main-d'oeuvre reprochée au prévenu et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. de Gouttes ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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