Cass. crim., 21 septembre 2021, n° 21-83.982
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.982
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01222 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 sept. 2021, n° 21-83.982, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.982
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01222
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/614d6978b1411dbe943e37f6.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 21-83.982 F-D
2N° 01222
3SL2
421 SEPTEMBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 SEPTEMBRE 2021
13M. [T] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [Q] a été placé en détention provisoire le 27 septembre 2020.
203. Par arrêt du 14 avril 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, sur sa requête, prononcé la nullité partielle de certains actes de procédure le concernant ainsi que deux autres personnes considérant, que les intéressés ont été entendus en garde à vue sur des faits nouveaux, en violation des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale faute de réquisitoire supplétif, et a, en conséquence, ordonné la cancellation de l'ensemble des déclarations irrégulièrement recueillies.
214. Saisi par le juge d'instruction le 12 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a, par une décision du 26 mai suivant, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Q] pour quatre mois.
225. M. [Q] a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et celle subséquente de l'ordonnance de prolongation de cette décision, alors :
26« 1°/ que l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes et des pièces, ou partie d'acte ou de pièce antérieurement annulés, aucun renseignement contre les parties ; que cette interdiction qui garantit la loyauté de la procédure et le respect de l'autorité de la chose jugée touche ainsi à l'organisation judiciaire et à la compétence des juridictions, relève de l'ordre public, en sorte que sa violation est sanctionnée par la nullité, indépendamment du grief causé à la défense ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'ordonnance du 12 mai 2021 saisissant le juge des libertés et de la détention faisait mention des déclarations de l'intéressé en garde à vue, annulée par un arrêt du 14 avril 2021, ne pouvait refuser d'annuler ladite ordonnance et par voie de conséquence celle de prolongation de la détention qui ne peut subsister, même si elle ne fait aucune référence expresse aux déclarations annulées, dès lors que le juge des libertés et de la détention n'a pas été valablement saisi ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 174 al. 2 et 3, et 802 du code de procédure pénale ;
272°/ que doit être cancellée toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ; que dès lors en toute hypothèse, la chambre de l'instruction a violé l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
283°/ que la mention, dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et ce faisant, la réintroduction, en procédure, de renseignements issus d'actes partiellement annulés et cancellés, en violation des droits de la défense, fait nécessairement grief à l'intéressé, bénéficiaire de cette annulation ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 802 du même code. »
29Réponse de la Cour
307. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, en référence à l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, que, si le magistrat instructeur a fait mention dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention de déclarations faites par la personne mise en examen en garde à vue, qui ont été cancellées par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 avril 2021, ces mentions ne font pas grief à l'intéressé, dès lors que le juge des libertés et de la détention a tenu compte de cette décision de cancellation, dont il a fait mention dans son ordonnance, et n'a tiré aucun renseignement des déclarations cancellées pour ordonner la prolongation de la détention provisoire.
318. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que le premier juge comme les juges du second degré se sont déterminés sans s'appuyer sur les pièces litigieuses pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen.
329. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3310. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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