Cour d'assises : Cass. crim., 22 août 1981, n° 81-91.482
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1981, 81-91.482, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Viol
- Régularité
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Viol (loi du 23 décembre 1980)
- Loi modifiant les peines applicables à l'infraction
- Poursuites en cours
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Effets
- Peine criminelle
- Ancien code pénal, article 332
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.482
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 août 1981, n° 81-91.482, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Viol ; Régularité ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Viol (loi du 23 décembre 1980) ; Loi modifiant les peines applicables à l'infraction ; Poursuites en cours ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peine criminelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si l'accusé s'est rendu coupable d'un "viol" est régulière dès lors que les faits reprochés à l'accusé sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, laquelle, en modifiant l'article 332 du Code pénal, a donné de ce crime une définition extensive (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, DU 24 FEVRIER 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.482
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-18 Bulletin Criminel 1977 n. 179 p. 439 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-08 Bulletin Criminel 1978 n. 256 p. 670 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-27 Bulletin Criminel 1981 n. 175 p. 484 (REJET) et les arrêts cités. (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061237.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Régularité.
2) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Viol (loi du 23 décembre 1980) - Loi modifiant les peines applicables à l'infraction - Poursuites en cours.
3) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peine criminelle - Crime puni de la réclusion criminelle à temps.
Références de titrage : * VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Régularité. | * VIOL - Loi du 23 décembre 1980 - Loi plus douce - Application dans le temps - Rétroactivité.
Sommaire officiel
La question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si l'accusé s'est rendu coupable d'un "viol" est régulière dès lors que les faits reprochés à l'accusé sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, laquelle, en modifiant l'article 332 du Code pénal, a donné de ce crime une définition extensive (1).
La loi édictant des pénalités plus douces est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement (2). Ainsi en est-il de la loi du 23 décembre 1980 qui, en modifiant l'article 332 du Code pénal, a abaissé la peine encourue par l'auteur d'un viol.
Lorsque la peine applicable est celle de la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle n'impose pas aux juges l'obligation de réduire cette peine au-dessous du minimum fixé par la loi, leur interdit toutefois d'en prononcer le maximum (3).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-18 Bulletin Criminel 1977 n. 179 p. 439 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-08 Bulletin Criminel 1978 n. 256 p. 670 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-27 Bulletin Criminel 1981 n. 175 p. 484 (REJET) et les arrêts cités. (3)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, EN DATE DU 24 FEVRIER 1981 QUI, POUR VIOL ET VOL, L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QUE LA QUESTION N° 1 POSEE A LA COUR ET AU JURY ETAIT AINSI REDIGEE : " L'ACCUSE X... CLAUDE EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE JOSETTE Y... EPOUSE Z... " ;
7ALORS QUE LA QUESTION DOIT ETRE POSEE EN FAIT ET NON EN DROIT, QUE L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL DEFINISSANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME DE VIOL, LA QUESTION DEVAIT INTERROGER SUR CES ELEMENTS ET NON SUR LA QUALIFICATION CRIMINELLE " ;
8ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 1 QUI LEUR ETAIT POSEE COMME SUIT : " L'ACCUSE X...CLAUDE, RAYMOND, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A METZ, LE 7 MAI 1979 (...) COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE JOSETTE Y... EPOUSE Z... ? " ;
9ATTENDU QUE CETTE QUESTION, CONFORME AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, N'ENCOURT PAS LE GRIEF ALLEGUE ;
10QU'EN EFFET LADITE QUESTION A ETE POSEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1ER DU CODE PENAL APPLICABLES A LA DATE A LAQUELLE ONT ETE COMMIS LES FAITS DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE, ET QUI NE DEFINISSAIT PAS LE CRIME DE VIOL QU'IL REPRIMAIT ;
11QUE LA DEFINITION DONNEE DUDIT CRIME PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 EN CE QU'ELLE A MODIFIE L'ARTICLE PRECITE EN ETENDANT SON CHAMP D'APPLICATION, NE SAURAIT S'APPLIQUER A DES FAITS COMMIS, COMME EN L'ESPECE, ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
13MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL MODIFIE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ET DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL ;
14VU LESDITS ARTICLES ;
15ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;
16ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT DECLARE L'ACCUSE COUPABLE DE VIOL ET DE VOL ET ONT ADMIS QU'IL EXISTAIT EN SA FAVEUR DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
17ATTENDU QUE LE CRIME DE VIOL, INFRACTION LA PLUS SEVEREMENT REPRIMEE RETENUE A LA CHARGE DE X..., QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 2 ANCIEN DU CODE PENAL ETAIT PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE 10 A 20 ANS, NE L'EST PLUS, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI PRECITEE DU 23 DECEMBRE 1980, QUE DE 5 A 10 ANS DE LA MEME PEINE ;
18ATTENDU DES LORS QUE LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET MECONNAITRE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, CONDAMNER, COMME ELLE L'A FAIT, LE DEMANDEUR A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, MAXIMUM DE LA PEINE DESORMAIS PREVUE PAR LA LOI, APRES LUI AVOIR ACCORDE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DONT L'ADMISSION CORRESPOND NECESSAIREMENT A UNE ATTENUATION DE CULPABILITE ;
19D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
20ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DECISION SUR LA PEINE, LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
21PAR CES MOTIFS :
22CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, DU 24 FEVRIER 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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