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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 août 1989, n° 89-83.670

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1989, 89-83.670, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.670
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 306 p. 745
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 août 1989, n° 89-83.670, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Communication aux juges ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit faire mention du mémoire déposé par l'inculpé et visé par le greffier et répondre aux arguments qu'il contient. Encourt la cassation l'arrêt qui, ne visant pas ce mémoire, ne permet pas de vérifier si ces prescriptions substantielles ont été respectées (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 1989,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 306 p. 745

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.670

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-04-25 , Bulletin criminel 1984, n° 143, p. 371 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063665.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Communication aux juges - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Aux termes des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit faire mention du mémoire déposé par l'inculpé et visé par le greffier et répondre aux arguments qu'il contient. Encourt la cassation l'arrêt qui, ne visant pas ce mémoire, ne permet pas de vérifier si ces prescriptions substantielles ont été respectées (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-04-25 , Bulletin criminel 1984, n° 143, p. 371 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Paul,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 148-1, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;

8" au motif que la demande de mise en liberté a été présentée sans motifs explicites ;

9" et que " il n'est pas exclu que, s'il était remis en liberté, X... ne tente d'exercer des pressions sur les témoins ou sur la victime avant sa comparution devant la cour d'assises, ou qu'il ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la répression qu'il encourt ; que son maintien en détention s'impose donc à titre de sûreté ;

10" alors que X... a déposé, le 2 mai 1989, un mémoire devant la chambre d'accusation explicitant les motifs de sa demande de mise en liberté ; que l'arrêt attaqué n'a pas visé ce mémoire, ni répondu aux moyens qui y sont développés ;

11" alors que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un manque de base légale, la chambre d'accusation s'étant appuyée sur un motif abstrait et hypothétique ;

12" et alors qu'enfin la chambre d'accusation a violé les termes de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne statuant pas dans un délai raisonnable sur les mérites du mémoire fondant sa demande de mise en liberté " ;

13Vu les articles précités ensemble l'article 216 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 du même Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense ;

15Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 2 mai 1989, le conseil de l'inculpé avait déposé au greffe un mémoire régulièrement visé par le greffier, invoquant notamment, d'une part, les garanties de représentation qu'il offrait et dont il prétendait justifier, d'autre part, la méconnaissance, dans le cours de la procédure, des délais raisonnables édictés par les articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu aux arguments qu'il contenait ; qu'ainsi la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus énoncées ont été respectées ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 1989,

19Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.670
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 306 p. 745
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 août 1989, n° 89-83.670, publié au Bulletin

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