Cass. crim., 23 août 1989, n° 89-83.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1989, 89-83.577, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 août 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 89-83.577
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 309 p. 751
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité
Références de titrage : CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition du demandeur - Opposition à un arrêt de rejet (non)
Sommaire officiel
Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement, par quelque moyen que ce soit. Notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 589
- Code de procédure pénale, article 618
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 40, p. 115 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE de l'opposition de :
- X... Evelyne, épouse Y...,
à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 avril 1989, qui a rejeté le pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 1988 la déboutant de sa demande de dommages-intérêts dans une poursuite dirigée contre Jean-Marie Z...
LA COUR,
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Que, notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;
Qu'il suit de là qu'Evelyne X..., demanderesse en cassation, ne saurait être admise à faire opposition à l'arrêt qui a rejeté son pourvoi ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition NON RECEVABLE.
Source
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