Presse : Cass. crim., 22 avril 1997, n° 96-84.383
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1997, 96-84.383, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Instruction
- Constitution de partie civile initiale
- Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
- Réquisition introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
- Pouvoirs de la chambre d'accusation
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.383
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-84.383, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Réquisition introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Pouvoirs de la chambre d'accusation ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.383
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573409.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Réquisition introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., Bruno B..., Philippe C..., du chef de diffamation publique, a prononcé l'annulation des pièces de la procédure ;
6Vu le mémoire personnel en demande, et le mémoire en défense ;
7Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Le Parisien" a publié, dans son édition des Yvelines, le 20 juillet 1995, un article intitulé Les postiers demandent le départ du receveur" à Feucherolles, et le 22 juillet 1995, un article intitulé
10Le receveur part en vacances anticipées";
11que s'estimant ainsi mis en cause, Gérard X..., receveur de la Poste, a porté plainte, avec constitution de partie civile, le 16 octobre 1995, pour délit de diffamation par voie de presse, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par l'ordonnance du 6 mai 1944";
12que par réquisitoire en date du 9 novembre 1995, le procureur de la République a ouvert une information du chef de diffamation par voie de presse en visant l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
13que mis en examen, Philippe A..., directeur de la publication, et Bruno B..., journaliste, ont présenté requête en annulation de la procédure, sur le fondement des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, et 173 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, l'arrêt relève que la plainte avec constitution de partie civile se borne à viser l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, lequel définit un ensemble d'infractions de nature et de gravité différentes, et ne contient aucune des précisions exigées par l'article 50 de ladite loi;
15que les juges ajoutent que le réquisitoire introductif, qui contient les mêmes énonciations, n'a pas réparé les insuffisances de la plainte ;
16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Qu'en effet, il résulte des dispositions impératives de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile avec laquelle il se combine doivent, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé, et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, édictant la peine encourue;
18que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
24Avocat général : M. Dintilhac ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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