Debits de boisson : Cass. crim., 22 avril 1998, n° 95-86.179
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1998, 95-86.179, Inédit
Mots-clés
- Debits de boisson
- Peines
- Fermeture
- Caractère réel
- Formalités de l'article L59-1 du Code des débits de boissons
- Propriétaire du débit cité devant le tribunal
- Portée
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-86.179
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1998, n° 95-86.179, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boisson ; Peines ; Fermeture ; Caractère réel ; Formalités de l'article L59-1 du Code des débits de boissons ; Propriétaire du débit cité devant le tribunal ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-86.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577849.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSON - Peines - Fermeture - Caractère réel - Formalités de l'article L59-1 du Code des débits de boissons - Propriétaire du débit cité devant le tribunal - Portée.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1995, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la fermeture de l'établissement et a prononcé une mesure d'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons pendant une durée de 3 ans ;
6Attendu que l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 59-1, alinéa 1er, du Code des débits de boissons, violation de la loi ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 59-1, alinéa 2, du Code des débits de boissons, violation de la loi ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Ghamel X... a été condamné, par jugement du 16 octobre 1992, confirmé en appel, pour ouverture illicite d'un débit de boissons;
12que la fermeture définitive de l'établissement, qu'il avait cédé entre-temps à son frère, a été prononcée, à titre de peine complémentaire ;
13Attendu que Mohamed X..., cessionnaire de l'établissement, en ayant repris l'exploitation, est poursuivi pour ouverture d'un débit de boissons de la 4ème catégorie sans déclaration préalable ;
14Attendu que, pour échapper aux poursuites, ce dernier a invoqué l'illégalité de la mesure de fermeture ordonnée alors que, propriétaire du débit de boissons, il n'avait pas été cité à comparaître, par acte d'huissier, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ;
15Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le délit constitué, la cour d'appel, après avoir rappelé le caractère réel de la mesure de fermeture, retient qu'aux termes de l'arrêt confirmant cette peine, le ministère public avait fait citer Mohamed X..., par procès-verbal, pour lui permettre de présenter ses observations à l'audience ;
16Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Que, dès lors, les moyens qui, pour partie, manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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