Cassation : Cass. crim., 22 avril 1998, n° 97-82.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1998, 97-82.405, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Avocat
- Transmissibilité
- Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.405
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1998, n° 97-82.405, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Avocat ; Transmissibilité ; Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.405
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574241.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Transmissibilité - Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... André,
6- Y... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale, la seconde, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur la recevabilité des pourvois :
10Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux déclarations de pourvois formées par Me Z..., avocat, au nom des deux demandeurs, sont annexés deux pouvoirs, autorisant chacun "Me Andréanne A..., de la société civile professionnelle A. A..., E. Grassin, C. Beaujean-Pipet, avocat", à former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ;
12Attendu qu'en cet état, et dès lors que ni les termes des déclarations de pourvois, ni ceux des pouvoirs ne font apparaître l'appartenance de Me Z... et de Me A... à la même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fût-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, les déclarations de pourvois, formées par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfont pas aux exigences du texte précité ;
13Que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
14Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
17Avocat général : M. Lucas ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale