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Escroquerie : Cass. crim., 22 avril 1998, n° 97-82.896

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1998, 97-82.896, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.896
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1998, n° 97-82.896, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Mensonges ; Fausse déclaration de vol ; Acte extérieur donnant force et crédit au mensonge

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.896

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567697.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Fausse déclaration de vol - Acte extérieur donnant force et crédit au mensonge.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dario, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 mai 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-2 du Code pénal ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Dario X... a 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à 2 000 francs de dommages-intérêts au profit de la compagnie UAP et à 3 000 francs au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale ;

9"au motif qu'il s'était rendu coupable du délit de tentative d'escroquerie en déclarant faussement aux services de police le vol de son véhicule et en tentant d'obtenir de son assureur le règlement du préjudice correspondant, les circonstances de la cause détruisant l'hypothèse du vol du véhicule ;

10"alors qu'en matière d'escroquerie à l'assurance-vol, la fausse déclaration ne suffit pas, les juges du fond devant relever des faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité du sinistre et, en particulier, la simulation du sinistre par l'inculpé;

11que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer que le véhicule n'avait pu être volé, ne relève à la charge de l'inculpé aucune manoeuvre destinée à donner force et crédit à la fausse déclaration;

12qu'en particulier, il n'est pas constaté que la plainte au commissariat de police ait été communiquée à l'assureur pour donner force et crédit à la déclaration adressée à celui-ci;

13qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 405 du Code pénal et 313-2 du nouveau Code pénal" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dario X... a faussement déclaré aux services de police le vol de son véhicule, après avoir simulé le sinistre, puis a demandé à sa compagnie d'assurances l'indemnisation de son préjudice ;

15Attendu qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, la déclaration faite à une compagnie d'assurances d'un vol fictif, corroborée par une mise en scène déterminante de la remise des fonds, suffit, en dehors de la production de tous autres documents, à caractériser le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-2 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1134 et 1382 du Code civil ;

19"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Dario X..., déclaré coupable de tentative d'escroquerie, a payer la somme de 2 000 francs de dommages-intérêts à la compagnie UAP, son assureur ;

20"au motif qu'au vu des éléments de la procédure, il y a lieu d'arbitrer à la somme de 2 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à l'UAP en réparation de son entier préjudice ;

21"alors qu'en ne donnant aucune précision quant à la nature du préjudice qu'aurait subi l'assureur du fait du délit réprimé, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation civile et ne donne pas une base légale à sa décision" ;

22Attendu que la seule constatation des éléments constitutifs du délit retenu et l'affirmation qu'un préjudice en est résulté pour la partie civile justifient l'allocation de dommages-intérêts, sans que l'arrêt ait à s'en expliquer autrement ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Lucas ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.896
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1998, n° 97-82.896, inédit

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