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Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 85-92.329

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 85-92.329, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 décembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
85-92.329

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non fournie - Constatations.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BOULLEZ et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-

contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1984 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 453 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne statue contradictoirement à l'encontre d'un prévenu d'abandon de famille, et l'a déclaré coupable des faits reprochés ; " aux motifs que " régulièrement cité le prévenu ne comparaît pas, qu'il ne fournit aucune excuse valable à son absence et qu'il échet de statuer contradictoirement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale " ; " alors que aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le pourvoi souverain d'appréciation sur la validité de l'excuse n'autorise pas les juges à se déterminer par des motifs énoncés de manière abstraite et ambiguë ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la Cour, pour statuer contradictoirement en l'absence du prévenu, énonce que celui-ci régulièrement cité à personne ne fournit aucune excuse valable à son absence ; " que cette dernière énonciation présente un caractère abstrait et ambigu ne permettant pas de savoir si la Cour n'a pris connaissance d'aucune excuse ou si les juges ont examiné l'excuse de maladie présentée par le prévenu et ont estimé qu'en fait elle n'était pas valable ; que la Cour en statuant contradictoirement, a méconnu les disposiitons de l'article visé au moyen " ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu n'a pas comparu ni fourni d'excuse à son absence et statue contradictoirement à son encontre en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que si figure au dossier une lettre d'excuse de X... à laquelle est joint un certificat médical, il n'est pas établi que ces documents soient parvenus à la Cour d'appel avant le prononcé de sa décision ; Que, dès lors, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir examiné la valeur de l'excuse alléguée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

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