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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 87-81.347

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 87-81.347, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.347
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-81.347, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Reprise des débats ; Mentions nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 3 février 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.347

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522111.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Reprise des débats - Mentions nécessaires.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE,

4contre un jugement dudit tribunal, en date du 3 février 1987, qui, dans la procédure suivie contre X... Jean-Marc du chef d'attentat à la pudeur avec violence contrainte ou surprise, a relaxé le prévenu ;

5Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485, 592 du Code de procédure pénale et 207 du Code de justice militaire ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398 alinéa premier dudit code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;

8Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;

9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 23 décembre 1986, le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne était composé de M. Henrion, président et MM. Creton et Beckius assesseurs ;

10Qu'à l'audience du 3 février 1987, le tribunal composé de M. Henrion, président, et MM. Levy et Schoendorff a vidé son délibéré et rendu son jugement ;

11Attendu que la décision attaquée n'indique pas que M. le conseiller Henrion ait, le 3 février 1987, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de MM. Levy et Schoendorff ;

12Qu'en cet état il n'est pas justifié que la composition du tribunal ait été régulière ;

13PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;

14CASSE et ANNULE le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 3 février 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.347
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-81.347, inédit

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