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Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 87-84.430

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 87-84.430, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 décembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
87-84.430

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Maxime "non bis in idem" - Décision devenus irrévocable - Nouvel appel - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 30 juin 1987 qui a déclaré irrecevables les appels par lui interjetés d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83 et D. 30 du Code de procédure pénale, de la violation des droits de la défense ; Attendu que pour dire irrecevables les appels interjetés les 27 avril et 7 mai 1987 par X... d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Libourne, la chambre d'accusation énonce que par un précédent arrêt du 7 octobre 1986, elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur un appel antérieur de cette même partie tendant aux mêmes fins ; que cette incompétence a été définitivement jugée par suite du rejet du pourvoi en cassation formé par X... contre ledit arrêt ; Attendu que les juges ont, à bon droit, opposé la règle " non bis in idem " au demandeur qui, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 1987, rejetant son pourvoi contre le premier arrêt, les avait à nouveau saisis d'appels visant la même ordonnance du juge d'instruction ; Que ces appels étant irrecevables, le présent pourvoi est également irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

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