Presse : Cass. crim., 22 février 1978, n° 77-91.684
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1978, 77-91.684, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Preuve de la vérité des faits diffamatoires
- Moyens
- Signification
- Délai
- Inobservation
- Force majeure
- Refus d'instrumenter de l'unique huissier territorialement compétent
- Huissier
- Obligations
- Significations
- Ministère forcé
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 55
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.684
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68 P. 166
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1978, n° 77-91.684, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Moyens ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Force majeure ; Refus d'instrumenter de l'unique huissier territorialement compétent ; Huissier ; Obligations ; Significations ; Ministère forcé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 12 MAI 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 55
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68 P. 166
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.684
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060446.
Titrage officiel
1) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Signification - Délai - Inobservation - Force majeure - Refus d'instrumenter de l'unique huissier territorialement compétent.
2) HUISSIER - Obligations - Significations - Presse - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Ministère forcé.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Un huissier de justice, tenu d'exercer son ministère aux termes de l'article 15 du décret du 29 février 1956, n'a pas qualité pour contrôler la teneur des pièces à signifier, dès lors qu'il est requis en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui réglemente l'emploi d'un mode de preuve, en matière pénale, de la vérité du fait diffamatoire. Le refus de signifier, opposé par l'unique huissier territorialement compétent, constitue un obstacle invincible, indépendant de la volonté du demandeur, de nature à relever celui-ci de la déchéance encourue à l'expiration du délai prévu par l'article 55 précité.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 55 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 31, 35, 53, 55 ET 56 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 MAI 1945, DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF DE DIFFAMATION ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC ;
4"AUX MOTIFS QUE LA PRUDENCE DE L'HUISSIER SE JUSTIFIAIT ;
5QUE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE DEMANDEUR NE CONCERNAIENT PAS LA PARTIE CIVILE ;
6QUE M... N'ETABLISSAIT PAS UNE IMPOSSIBILITE DE PRESENTER SA DEFENSE, AYANT ATTENDU HUIT JOURS POUR FAIRE SIGNIFIER, ET QU'IL NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETAT DE CONTRAINTE CONCOMITANT A L'INFRACTION ;
7QUE LA MATERIALITE DE LA DIFFAMATION N'ETAIT PAS CONTESTEE ;
8"ALORS, D'UNE PART, QUE LA SIGNIFICATION PAR HUISSIER EST EXIGEE A PEINE DE DECHEANCE PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DE 1881 ET QUE, DES L'INSTANT OU CELUI QUI ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT EN RAISON DE SON MONOPOLE AVAIT ETE SAISI, DANS LE BREF DELAI IMPARTI QUE L'ON NE SAURAIT REPROCHER A M... D'AVOIR UTILISE LE REFUS DE L'OFFICIER MINISTERIEL METTAIT BIEN LE DEMANDEUR DANS UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
9"QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE L'HUISSIER SAISI N'AVAIT PAS, DANS LE CADRE DE SON MINISTERE, A SE FAIRE JUGE DU CONTENU ET DE L'OPPORTUNITE DE LA PRODUCTION ET QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT DONC SE VOIR REPROCHER D'AVOIR REFUSE D'EDULCORER SES MOYENS DE DEFENSE ;
10"ALORS, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA PREUVE DE LA VERITE DU FAIT DIFFAMATOIRE QUI FAIT DISPARAITRE LE DELIT CONCERNE AUTANT LA PARTIE CIVILE QUE LE MINISTERE PUBLIC ;
11QU'EN CONSIDERANT COMME UNE SIMPLE CARENCE IMPUTABLE A M... L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LE REFUS DE L'OFFICIER MINISTERIEL, LA COUR D'APPEL A PERDU DE VUE LE DROIT INTANGIBLE DE LA DEFENSE A ORGANISER UN DEBAT CONTRADICTOIRE, A DEFAUT DUQUEL LA CONDAMNATION INTERVENUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
12"ALORS, ENFIN, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER LA MATERIALITE DES FAITS SANS APPRECIER LE CONTENU ET LA PORTEE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CARACTERISE LE DELIT" ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE, POUR ETRE ADMIS A PROUVER LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, LE PREVENU DOIT PROCEDER AUX SIGNIFICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 DANS UN DELAI DE DIX JOURS, IMPOSE A PEINE DE DECHEANCE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE ;
15ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M... , CITE LE 15 DECEMBRE 1976, A LA REQUETE DU MAIRE DE SAINT-PERAY, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, A REQUIS LE 23 DECEMBRE SUIVANT, L'UNIQUE HUISSIER DE JUSTICE DE PRIVAS POUR SIGNIFIER DES PIECES A LA PARTIE CIVILE EN SON DOMICILE ELU EN CETTE VILLE, AFIN D'APPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES DANS LES FORMES ET CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
16ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE ENCORE QUE CET HUISSIER AYANT OPPOSE UN REFUS, MOTIVE PAR L'EMPLOI DE TERMES INJURIEUX A L'EGARD D'UN TIERS DANS L'ACTE A SIGNIFIER, M... A VAINEMENT SOLLICITE LE CONCOURS D'AUTRES HUISSIERS DU RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS, LESQUELS SE SONT RECUSES EN INVOQUANT LEUR INCOMPETENCE TERRITORIALE ;
17ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M... NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE IMPOSSIBILITE DE PRESENTER SA DEFENSE CONFORMEMENT A LA LOI, ET L'A DECLARE COUPABLE DE DIFFAMATION ;
18MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
19QU'EN EFFET, UN HUISSIER DE JUSTICE, TENU D'EXERCER SON MINISTERE AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956, N'A PAS QUALITE POUR CONTROLER LA TENEUR DES PIECES A SIGNIFIER, DES LORS QU'IL EST REQUIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUI REGLEMENTE L'EMPLOI D'UN MODE DE PREUVE EN MATIERE PENALE ;
20D'OU IL SUIT QUE LE PREVENU S'ETANT TROUVE EN PRESENCE D'UN OBSTACLE INVINCIBLE ET INDEPENDANT DE SA VOLONTE, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
21PAR CES MOTIFS :
22CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 12 MAI 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
23RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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