Cour d'assises : Cass. crim., 22 février 1984, n° 83-92.098
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1984, 83-92.098, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Témoin défaillant
- Mandat d'amener (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.098
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 69
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1984, n° 83-92.098, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoin défaillant ; Mandat d'amener (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président des assises ne peut en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ordonner qu'un témoin cité non comparant soit amené devant la cour par la force publique pour y être entendu, dès lors que l'article 326 dudit code investit la cour d'un pouvoir exclusif et souverain pour prendre une telle mesure ou pour renvoyer l'affaire à la prochaine session (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 19 AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 69
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.098
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1967-05-23, bulletin 1967 N° 159 p. 375. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1972-02-24, bulletin 1972 n° 77 p. 184.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061810.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin défaillant - Mandat d'amener (non).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Pouvoir discrétionnaire du président (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Renvoi - Pouvoir discrétionnaire du président (non).
Sommaire officiel
Le président des assises ne peut en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ordonner qu'un témoin cité non comparant soit amené devant la cour par la force publique pour y être entendu, dès lors que l'article 326 dudit code investit la cour d'un pouvoir exclusif et souverain pour prendre une telle mesure ou pour renvoyer l'affaire à la prochaine session (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1967-05-23, bulletin 1967 N° 159 p. 375. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1972-02-24, bulletin 1972 n° 77 p. 184.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 19 AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE POUR VIOL AGGRAVE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 316 ET 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR ;
6" EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A ORDONNE QUE LE TEMOIN " SOIT RECHERCHE ET AMENE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE " ;
7" ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, MEME IMPLICITEMENT, QUE LES PARTIES AIENT RENONCE A L'AUDITION DE LA DEMOISELLE, TEMOIN CITE ET DENONCE ;
8QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR AVAIT SEULE COMPETENCE, A L'EXCLUSION DU PRESIDENT, POUR DECIDER S'IL Y AVAIT LIEU DE PASSER OUTRE A L'ABSENCE DE LA DEMOISELLE OU S'IL CONVENAIT, AU CONTRAIRE, D'ORDONNER QU'ELLE SOIT AMENEE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE ;
9" VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LORSQU'UN TEMOIN CITE NE COMPARAIT PAS, LA COUR EST INVESTIE D'UN POUVOIR EXCLUSIF ET SOUVERAIN POUR ORDONNER, SUR REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC OU MEME D'OFFICE, QUE LE TEMOIN SOIT IMMEDIATEMENT AMENE PAR LA FORCE PUBLIQUE DEVANT ELLE POUR Y ETRE ENTENDU ;
11ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " EN CE QUI CONCERNE L'ABSENCE DU TEMOIN MLLE C..., MONSIEUR LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A ORDONNE QUE CELLE-CI SOIT RECHERCHEE ET AMENEE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE " ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UN MANDAT D'AMENER A ETE DECERNE CONTRE CE TEMOIN PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES " VU L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
13ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT DES ASSISES A EMPIETE SUR LES POUVOIRS DE LA COUR ;
14QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 19 AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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