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Cassation : Cass. crim., 22 février 1989, n° 87-81.330

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 87-81.330, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.330
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 87-81.330, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi au ministère public ; Délai ; Point de départ ; Arrêt rendu par défaut ; Signification

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.330

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537927.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi au ministère public - Délai - Point de départ - Arrêt rendu par défaut - Signification.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS,

4contre l'arrêt de ladite Cour en date du 29 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Gérard du chef de défaut de carnet de circulation, a relaxé ce prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 568 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le délai du pourvoi contre les arrêts rendus par défaut court, à l'égard du ministère public, à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, a été signifié le 16 février 1987 ; que le même jour, le demandeur s'est pourvu contre cette décision ; Attendu que ce pourvoi qui a été formé avant l'expiration du délai susvisé, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

5DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.330
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 87-81.330, inédit

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