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Detention provisoire : Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-86.973

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 88-86.973, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.973
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-86.973, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Nullité alléguée ; Question étrangère à son unique objet (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.973

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524984.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Nullité alléguée - Question étrangère à son unique objet (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Nasif ou Nazif,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1988, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 80 et 206 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, de l'article 5 paragraphes 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré implicitement irrecevable la demande de Nazif X... et l'a déclaré mal fondé en son appel ; " aux motifs qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention, l'inculpé ne saurait valablement contester la régularité des titres antérieurs de sa détention à l'encontre desquels il n'a formé aucun recours ; " alors que, d'une part, en ne déclarant pas expressément le concluant irrecevable la chambre d'accusation n'a pas répondu à ses conclusions ; que, d'autre part, le concluant est recevable et bien fondé à se prévaloir de l'irrégularité de sa détention résultant d'un acte inexistant dès lors qu'en l'absence de l'énoncé de circonstance de lieu sur la seule pièce annexée au réquisitoire introductif, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris ne pouvaient s'assurer de leur compétence territoriale qui est d'ordre public ; que cette irrégularité affecte nécessairement la saisine in rem du juge d'instruction qui ne pouvait dès lors légalement informer et ordonner le placement en détention " ; Attendu que la nullité alléguée par le demandeur concerne la régularité de la procédure et comme telle ne saurait être examinée par la chambre d'accusation à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

5Qu'en effet, les inculpés ne peuvent faire juger, lors de cet appel, des questions étrangères à son unique objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.973
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-86.973, inédit

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