Cour d'assises : Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-84.342
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 88-84.342, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Audition
- Audition à titre de simples renseignements
- Partie civile
- Désistement
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.342
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 88 p. 236
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1989, n° 88-84.342, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Audition à titre de simples renseignements ; Partie civile ; Désistement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait pour une personne de se désister de sa constitution de partie civile ne lui confère pas la qualité de témoin acquis aux débats dès lors qu'elle n'a été ni citée ni dénoncée comme témoin ; son audition sans prestation de serment est dès lors régulière (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 88 p. 236
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.342
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1947-06-26 , Bulletin criminel 1947, n° 168, p. 240 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064897.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Partie civile - Désistement
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Partie civile - Audition à titre de simples renseignements - Désistement de constitution | COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Désistement de constitution
Sommaire officiel
Le fait pour une personne de se désister de sa constitution de partie civile ne lui confère pas la qualité de témoin acquis aux débats dès lors qu'elle n'a été ni citée ni dénoncée comme témoin ; son audition sans prestation de serment est dès lors régulière (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1947-06-26 , Bulletin criminel 1947, n° 168, p. 240 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jimmy,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 21 juin 1988 qui, pour complicité de vols qualifiés et recels qualifiés, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 310, 331 et 335 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Elie Y..., cité et dénoncé par le ministère public en qualité de partie civile, appelé à la barre, a déclaré se désister de sa constitution de partie civile et a été entendu sans prestation de serment à titre de simples renseignements et en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
8" alors que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale et qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ; que dès lors que Y..., cité à comparaître et dénoncé par le ministère public, se désistait de sa constitution de partie civile, il n'appartenait plus à la catégorie des personnes énumérées par l'article 335 du Code de procédure pénale, dont les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment ; qu'ainsi les débats sont entachés d'une nullité radicale " ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations du procès-verbal des débats que Elie Y..., cité et dénoncé en qualité de partie civile a, lorsqu'il a été appelé à la barre, déclaré se désister de sa constitution de partie civile et qu'il a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
10Attendu que contrairement aux allégations du demandeur il a ainsi été procédé conformément à la loi ;
11Qu'en effet Y..., n'ayant été ni cité ni dénoncé en qualité de témoin, n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats et que, dès lors, son audition sans prestation de serment est régulière ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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