Cass. crim., 22 février 1989, n° 88-83.287
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1989, 88-83.287, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 février 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 88-83.287
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 89 p. 237
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation ou guet-apens - Réponses contradictoires
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Guet-apens - Définition | COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Contradiction - Homicide volontaire - Guet-apens - Préméditation | HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Guet-apens - Définition | HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Guet-apens - Préméditation - Cour d'assises - Questions - Réponses contradictoires
Sommaire officiel
Le guet-apens comportant nécessairement le dessein formé à l'avance et, par conséquent, la préméditation, il y a contradiction dans la déclaration de la Cour et du jury qui répondent négativement à la question de préméditation et affirmativement à celle de guet-apens (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1853-09-15 , Bulletin criminel 1853, n° 460, p. 524 (cassation) ; Chambre criminelle, 1867-09-26 , Bulletin criminel 1867, n° 212, p. 349 (cassation) ; Chambre criminelle, 1877-03-29 , Bulletin criminel 1877, n° 93, p. 189 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-19 , Bulletin criminel 1977, n° 312, p. 791 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-03-01 , Bulletin criminel 1978, n° 81, p. 207 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-08-04 , Bulletin criminel 1984, n° 268, p. 710 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 4 mai 1988 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et complicité de vol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 60 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de complicité de l'assassinat commis par Y... sur la personne de Z... ;
" alors que la Cour et le jury réunis ont répondu affirmativement à la question sur la circonstance aggravante de guet-apens et négativement à la question sur la circonstance aggravante de préméditation ; que ces réponses sont contradictoires, le guet-apens supposant nécessairement la préméditation ; qu'ainsi, le fait principal punissable n'est pas légalement caractérisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le guet-apens comporte nécessairement le dessein formé à l'avance de commettre le crime et que, lorsqu'il s'agit d'un meurtre, il ne peut s'entendre que de l'intention d'attenter à la personne d'un individu déterminé, intention conçue avant l'action et maintenue pendant l'attente qui constitue le guet-apens ; qu'en conséquence le guet-apens suppose nécessairement la préméditation ;
Attendu en l'espèce que X... a été condamné pour complicité d'assassinat, l'auteur principal ayant, quant à lui, été déclaré coupable de meurtre aggravé après qu'il eut été répondu négativement à la question concernant la circonstance aggravante de préméditation et affirmativement à celle posée sur le guet-apens ;
Qu'en statuant ainsi par une décision entachée de contradiction, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est donc encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 4 mai 1988 en ce qu'il a condamné X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée mais seulement en ce qui concerne cet accusé, les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.
Source
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