Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-83.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-83.007, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.007
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-83.007, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi n° 94 contre l'arrêt du 1er avril 1999 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.007
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598287.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... André,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage de faux, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'acte de la procédure ;
7- LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE, partie civile,
8- X... André,
9contre l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 1er avril 1999, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I-Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 18 décembre 1997 :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II-Sur les pourvois contre l'arrêt en date du 1er avril 1999 :
14Vu le mémoire produit ;
15Sur la recevabilité du pourvoi n° 94/ 99 formé par André X... :
16Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par sa déclaration n° 92 en date du 1er avril 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par sa déclaration n° 94 du même jour ;
17Sur les autres pourvois formés par André X... et la société X... et Compagnie :
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 août 1996, la société X... et André X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, exposant que la société UCINA avait falsifié, pour en faire usage dans une procédure commerciale, d'une part, un acte constatant une cession de créance à son profit et, d'autre part, l'accusé de réception d'une lettre par laquelle André X... lui avait adressé un chèque en paiement ; qu'une information a été ouverte de ces chefs contre personne non dénommée ; qu'après avoir entendu la partie civile et, en qualité de témoin, la personne mise en cause dans la plainte, le juge d'instruction a mis en examen André X... pour avoir lui-même falsifié l'accusé de réception de la lettre précitée ; qu'à l'issue de l'information le magistrat a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ces faits et dit n'y avoir lieu à suivre à raison des autres faits dénoncés dans la plainte ;
19En cet état ;
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale, 85 et 86, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, en ce qui concerne la SA UCINA ou l'un de ses dirigeants ou préposés ;
22" aux motifs que, " il résulte du procès-verbal de confrontation du 13 mars 1998 que la partie civile, Me Simonnet, a déclaré qu'il n'y avait eu aucune altération du document considéré, qu'il s'était toujours refusé à communiquer les renseignements concernant les autres débiteurs, sauf à ce qu'une juridiction civile et commerciale ne l'ordonne, ce qui ne s'est pas produit, le magistrat mentionnant simplement en fin de procès-verbal que Me Gras demandait communication de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'intégralité de la cession de créance ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de faux invoqué par André X... n'est pas constitué " ;
23" alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; que, saisie par André X... d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures privées de commerce et d'usage, elle devait vérifier si l'extrait du document produit à l'instance, et argué de faux en ce qu'il avait été tronqué et altéré sur la photocopie, était conforme à l'original, et devait ainsi examiner contradictoirement l'acte dont la sincérité était contestée, par rapport à l'original ; que, pour ce faire, la chambre d'accusation devait nécessairement obtenir communication de l'original du document dont s'agit ; que l'absence de toute acte d'information sur ce point s'analyse en un refus d'informer, et la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
24Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le juge d'instruction a informé sur les faits dénoncés par la plainte des parties civiles ;
25D'où il suit que le moyen, qui revient à critiquer de prétendues insuffisances de l'information, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; qu'un tel moyen est irrecevable ;
26Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 du Code de procédure pénale, 174 et 206 du même Code, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant André X... devant le tribunal correctionnel du chef de falsification d'un écrit privé ;
28" alors que contient des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel sans examiner les exceptions de nullité de l'instruction soulevées par ledit prévenu, relatives aux pressions subies et aux procédés déloyaux employés par le juge d'instruction pour obtenir de prétendus " aveux ", au mépris des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de ces pièces du dossier, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
29Attendu qu'André X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait laissé sans réponse l'argumentation prise de la prétendue irrégularité de sa mise en examen, dès lors que ce moyen de nullité, qui avait déjà été soumis à la chambre d'accusation et écarté par elle dans son arrêt en date du 18 décembre 1997, était irrecevable ;
30D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32Par ces motifs,
33I-Sur le pourvoi n° 94 contre l'arrêt du 1er avril 1999 :
34Le DECLARE IRRECEVABLE ;
35II-Sur les autres pourvois :
36Les REJETTE ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
39Avocat général : M. Cotte ;
40Greffier de chambre : Mme Ely ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale