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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-83.068

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-83.068, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.068
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-83.068, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Dénonciation ; Spontanéité ; Nécessité ; Personnes interrogées en tant que prévenues et assurant leur défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.068

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598293.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Spontanéité - Nécessité - Personnes interrogées en tant que prévenues et assurant leur défense.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Edmond, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er mars 1999, qui, après relaxe de Louis Z... et Yvette Y..., épouse Z..., poursuivis pour dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Yvette Y..., épouse Z..., et Louis Z... du délit de dénonciation calomnieuse envers Edmond X... et a débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision rendue tout en la condamnant à verser à chacun des époux Z... la somme de 4 000 francs pour abus de constitution de partie civile ;

101 )"aux motifs propres que, en l'état du seul appel de la partie civile, la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel est passée en force de chose jugée ; que, cependant, pour statuer sur l'action civile, la Cour est tenue de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sur la base de laquelle la partie civile fonde son action sont réunis à l'encontre d'Yvette et Louis Z... ; que la Cour se réfère à l'analyse complète des circonstances de la cause faite par le tribunal ; qu'il suffit de rappeler ici qu'Edmond X... a exposé dans la citation délivrée à son initiative qu'Yvette et Louis Z... avaient été condamnés pour obtention indue d'un certificat d'urbanisme par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 26 juin 1996 dans lequel il était indiqué que les prévenus avaient fait état de ce qu'ils avaient bénéficié de sa complaisance et que ces affirmations étaient constitutives du délit de dénonciation calomnieuse ; que, pour retenir, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le délit n'était pas établi à l'encontre des époux Z..., le tribunal a, notamment, relevé que faisait défaut le caractère de spontanéité des déclarations de ceux-ci, interrogés en tant que prévenus par le tribunal et assurant leur défense ; que le tribunal, à bon droit, a condamné la partie civile à verser à chacun des époux Z... la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'action publique ayant manifestement été mise en mouvement par la partie civile de façon abusive eu égard aux circonstances de la cause et ladite partie civile ayant fondé son action sur la motivation d'un jugement faisant lui-même état de déclarations faites par les prévenus à l'audience ;

11"et adoptés que la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané, ayant pour finalité l'exercice d'une sanction contre le dénoncé : qu'il n'y a plus spontanéité lorsqu'il y a simple demande d'une autorité légitime ; qu'en l'espèce, les époux Z..., interrogés en tant que prévenus par le tribunal, recouvrant une grande liberté quant à leurs déclarations intervenant pour assurer leur défense, étaient dans une situation étrangère à toute spontanéité ;

12"alors que les accusations fausses effectuées sur interpellation des policiers ou des magistrats conservent un caractère spontané, dès lors qu'elles sont effectuées sur la seule initiative du prévenu en dehors de toute question ou interpellation des autorités sur le point considéré et dépassent les strictes nécessités de la défense ; qu'en déniant tout caractère spontané aux déclarations des époux Z... au seul motif qu'elles avaient été effectuées lors de leur interrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

132 )"et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'ont sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende ; que la citation directe à l'initiative d'Edmond X..., partie civile, se fonde sur les déclarations faites à l'audience par les époux Z... devant le tribunal correctionnel de Toulon le 26 juin 1996 ; que ces déclarations ne sauraient se confondre avec la motivation du jugement dont il est fait état, selon laquelle les prévenus "ont pu, ainsi qu'ils le soutiennent, bénéficier de la complaisance d'Edmond X..., maire de Beausset et notaire chargé de la rédaction de l'ordre de vente" ; qu'il résulte des notes d'audience du 26 juin 1996, que les époux Z... ont rappelé qu'Edmond X..., notaire, était chargé de la vente de leur terrain et "qu'il était au courant" de la situation de leurs biens puisqu'il était le rédacteur de la donation des parents d'Yvette Z... et qu'il avait réalisé les morcellements antérieurs de ce même patrimoine ;

14qu'ainsi, les époux Z... ont simplement déclaré qu'ils avaient confié leurs intérêts à un professionnel et un responsable communal dont les compétences leur garantissaient la légalité de la vente projetée ;

15"alors que l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse, dirigée contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en considérant que les époux Z... n'avaient dénoncé aucun fait de cette nature tout en relevant que ceux-ci avaient affirmé, devant l'autorité judiciaire, que Me X... avait été chargé de la vente de leur terrain et qu'il était au courant de la situation de leurs biens, circonstances qui, à les supposer véridiques, étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou disciplinaires à son encontre, en ce qu'elles impliquaient nécessairement que le notaire connaissait l'illégalité de l'opération au regard des dispositions locales d'urbanisme et en particulier, le caractère illicite de l'obtention d'un certificat d'urbanisme pour le bien considéré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation des textes susvisés ;

163 )"et aux motifs, à les supposer toujours adoptés, que, en outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les époux Z... étaient de mauvaise foi et qu'ils avaient la volonté de nuire à Edmond X... en répondant aux questions du tribunal lors de l'audience du 26 juin 1996 ; que, par conséquent, le délit de dénonciation calomnieuse n'étant pas constitué, il y a lieu de relaxer Yvette Y..., épouse Z..., et Louis Z... des fins de la poursuite ;

17"alors que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse réside dans la mauvaise foi qui consiste dans la seule connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en relevant, pour relaxer les époux Z..., qu'il n'était pas établi qu'ils aient été de mauvaise foi et qu'ils aient eu la volonté de nuire à Me X... sans rechercher s'ils ignoraient la fausseté du fait dénoncé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la dénonciation reprochée aux prévenus ne présentait pas le caractère de spontanéité exigé pour caractériser le délit prévu par l'article 226-10 du Code pénal, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Cotte ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-83.068
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