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Action civile : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-84.455

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-84.455, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Constitution
  • Abus de constitution
  • Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale)
  • Conditions
  • Action téméraire ou de mauvaise foi
  • Code de procédure pénale, article 472
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.455
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-84.455, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) ; Conditions ; Action téméraire ou de mauvaise foi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.455

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593210.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - Conditions - Action téméraire ou de mauvaise foi.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique sur plainte de Y..., après annulation de la citation introductive d'instance, a rejeté sa demande d'application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 470, 427 et 385 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 470 et 427 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 470 et 427 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que, pour rejeter la demande présentée par X... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges du second degré retiennent qu'il n'est pas établi que la partie civile ait agi de façon téméraire ou de mauvaise foi en faisant citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, en considération d'éléments de fait relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.455
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-84.455, inédit

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