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Cass. crim., 22 février 2023, n° 22-83.364

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.364
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00238
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2023, n° 22-83.364, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.364

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00238

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63f5bfbfa7a9d905decda6c5.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 22-83.364 F-D

2N° 00238

3GM

422 FÉVRIER 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 FÉVRIER 2023

13M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 mars 2022, qui, pour extorsion et tentative d'extorsion de biens, aggravées, et extorsion de biens, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 18 décembre 2020, [P] [X] a été agressée dans un parc par un jeune homme qui l'avait suivie puis rattrapée et saisie au cou en exigeant qu'elle lui remette son téléphone avant de la frapper au front avec une arme de poing et de s'enfuir en raison de ses cris et de la présence d'un couple se trouvant non loin de là.

203. Un rapprochement a été effectué avec des faits similaires commis les 16 octobre et 19 novembre 2021, ayant conduit à l'interpellation de M. [I] [T].

214. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention notamment d'extorsion de biens, d'extorsion et tentative d'extorsion de biens accompagnées ou suivies de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.

225. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal l'a condamné à sept ans d'emprisonnement.

236. M. [T] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

24Examen des moyens

25Sur le second moyen

267. Il n' est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2021, ayant notamment déclaré le demandeur au pourvoi coupable des faits commis le 18 décembre 2020 à Vitrolles au préjudice de [P] [X] et a confirmé la peine de sept années d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, alors :

30« 1° / que le principe de la présomption d'innocence interdit notamment au juge répressif de fonder une déclaration de culpabilité sur les seules déclarations de la partie civile, qui ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le demandeur au pourvoi coupable des faits commis le 18 décembre 2020 à Vitrolles aux seuls motifs que la partie civile avait « reconnu la voix de son agresseur » et qu'il était constant qu'elle avait « subi à la suite des faits une ITT de un jour , qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, nonobstant l'existence du doute qui devait profiter au prévenu en l'absence d'éléments objectifs corroborant ces allégations, fait peser sur le demandeur au pourvoi la charge de prouver qu'il ne s'était pas rendu coupable du délit qui lui était reproché et a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence et les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale, ainsi que l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale ;

312 °/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être censuré ; qu'en l'espèce, les conclusions régulièrement déposées au soutien des intérêts du demandeur au pourvoi rappelaient notamment que la victime des faits commis le18 décembre 2020 à [Localité 1] n'avait pas vu son agresseur et qu'elle n'avait dans un premier temps pas formellement reconnu la voix de l'exposant lorsqu'une procédure d'identification du suspect avait été organisée par les enquêteurs, un an après la commission desdits faits ; qu'en déclarant le demandeur au pourvoi coupable des faits commis le 18 décembre 2020 à Vitrolles aux seuls motifs qu'elle avait « reconnu la voix de son agresseur » et qu'il était constant qu'elle avait « subi à la suite des faits une ITT de un jour », et en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

339. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'extorsion avec violence sur la personne de [P] [X], l'arrêt énonce qu'elle a déclaré avoir été suivie, dans un parc, par un homme qui l'a rattrapée, puis immobilisée et saisie au cou, lui réclamant son téléphone, et qu'il l'a frappée au front avec une arme de poing, avant de s'enfuir en raison de ses cris et de la présence d'un couple non loin de là.

3410. La cour d'appel, par motifs propres, relève que la victime a reconnu le prévenu comme étant son agresseur, à sa corpulence, mais surtout à sa voix. L'arrêt adopte aussi les motifs du jugement qui retient qu'à l'audience du tribunal, [P] [X] a reconnu le prévenu comme étant son agresseur.

3511. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision.

3612. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

3713.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.364
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00238
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2023, n° 22-83.364, inédit

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