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Cass. crim., 22 février 2023, n° 22-81.107

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.107
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00243
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2023, n° 22-81.107, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-81.107

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00243

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63f5bfc0a7a9d905decda6cb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 22-81.107 F-D

2N° 00243

3GM

422 FÉVRIER 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 FÉVRIER 2023

13Mme [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [S] [L] du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C] [W], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mme [C] [W] a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de viol, à l'encontre de M. [L].

203. Une information judiciaire a été ouverte.

214. Le 16 septembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a interjeté appel.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en sa seconde branche

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le moyen, pris en sa première branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W], alors :

28« 1°/ que saisie de l'appel dirigé contre une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction est tenue d'examiner s'il existe des charges suffisantes justifiant que la question de la culpabilité soit soumise à une juridiction de jugement ; que les aveux clairs et univoques du mis en examen, consignés en procédure constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, Mme [W] faisait valoir que lors d'une conversation par messagerie instantanée tenue en janvier 2011, M. [L] avait reconnu les faits et leur qualification (« Jsai ke g forcé oui – Et ça s'appelle comment (…) - ?? violé – oui et tu le sais très bien – jveu pls vivre – faut assumer ses actes (…) jsai k g forcé (…) mon dieu [Y] j voulai pas j voulai pas ») ; que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que ces propos « posent question d'autant que les explications et justifications que leur a alors donné le mis en examen apparaissent à la fois incompréhensibles et peu crédibles » ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à affirmer que « ce seul élément à charge ne saurait suffire, au stade du règlement de la procédure, à justifier son renvoi », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que ledit élément, dont elle ne contestait pas la matérialité, ne constituait pas une charge suffisante justifiant le renvoi de M. [L] devant une juridiction de renvoi, la chambre de l'instruction, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les articles 213, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué relève que si la plaignante décrit, s'agissant des trois faits de viol qu'elle dénonce, presque la même scène, tel n'est pas le cas, s'agissant de l'usage d'un couteau cette nuit-là. Ainsi, les modifications que Mme [W] apporte à son récit au fil du temps, au demeurant en aggravant les circonstances des faits, posent légitimement question.

318. Les juges ajoutent que la plaignante a poursuivi sa relation amoureuse avec son agresseur, et a eu, jusqu'à leur rupture en octobre 2010, des rapports sexuels consentis.

329. Ils relèvent également que les déclarations des tiers auxquels l'intéressée s'est confiée bien après la commission des faits dénoncés ne permettent pas de conforter son récit et qu'il n'a été procédé à aucun examen médical contemporain aux faits.

3310. Enfin, ils mentionnent les constats de l'expert psychologue l'ayant examinée, qui a notamment relevé un trouble grave de la personnalité antérieur aux faits dénoncés, avec une possible victimisation.

3411. S'agissant du mis en cause, les juges énoncent que celui-ci a contesté les faits avec constance, réfutant toutes les déclarations de la partie civile en donnant à l'ensemble des éléments factuels, notamment de contexte, d'autres explications et éclairages.

3512. Ils retiennent que si ses « aveux », tels qu'ils ressortent de la conversation par messagerie instantanée du 2 janvier 2011, soit la veille du dépôt de plainte initiale, posent à leur tour question, et ce d'autant que les explications et justifications données par la personne mise en examen apparaissent à la fois incompréhensibles et peu crédibles, ce seul élément à charge ne saurait suffire à justifier son renvoi devant la juridiction criminelle, pas plus d'ailleurs que devant une juridiction correctionnelle.

3613. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et dénués d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3714. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3815. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.107
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00243
Publication
Non publié
Solution
Rejet

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Cass. crim., 22 févr. 2023, n° 22-81.107, inédit

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