Action civile : Cass. crim., 22 janvier 1976, n° 75-90.647
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1976, 75-90.647, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Rente
- Indexation
- Loi du 27 décembre 1974
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.647
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 60
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1976, n° 75-90.647, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Rente ; Indexation ; Loi du 27 décembre 1974
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
l résulte de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, relative à la revalorisation de certaines rentes, que les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice subi par les personnes qui étaient à la charge de la victime décédée des suites d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 4 de la même loi, toute autre indexation est prohibée. La revalorisation des rentes visées par ces dispositions étant applicable de plein droit, l'arrêt d'une Cour d'appel qui ordonne une indexation différente de celle que prévoit la loi précitée doit, à cet égard, faire l'objet d'une cassation par voie de retranchement et sans renvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 FEVRIER 1975, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A DECIDE L'INDEXATION SUR LE TAUX DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, DE LA RENTE ALLOUEE A LA MINEURE B... VALERIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DU MEME ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 60
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.647
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-11-06 Bulletin Criminel 1974 N. 314 p. 804 (REJET) ET LES ARRETS CITES<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629762.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Rente - Indexation - Loi du 27 décembre 1974.
Sommaire officiel
l résulte de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, relative à la revalorisation de certaines rentes, que les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice subi par les personnes qui étaient à la charge de la victime décédée des suites d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 4 de la même loi, toute autre indexation est prohibée. La revalorisation des rentes visées par ces dispositions étant applicable de plein droit, l'arrêt d'une Cour d'appel qui ordonne une indexation différente de celle que prévoit la loi précitée doit, à cet égard, faire l'objet d'une cassation par voie de retranchement et sans renvoi (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-11-06 Bulletin Criminel 1974 N. 314 p. 804 (REJET) ET LES ARRETS CITES<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : 1ER X... (MICHEL);
22EME Y... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 21 FEVRIER 1975, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... MICHEL DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A CONDAMNE CELUI-CI A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION ET A DECLARE Y... EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE ARO CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 3 ET SUIVANT DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE A PAYER A L'ENFANT DE LA VICTIME, JUSQU'A SA MAJORITE, UNE RENTE DE 600 FRANCS PAR MOIS INDEXEE SUR LE SMIC;
4" ALORS QUE LA REVALORISATION DE CETTE RENTE ALLOUEE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE NE POUVAIT S'EFFECTUER QU'EN FONCTION DES REGLES EDICTEES PAR LE LEGISLATEUR, C'EST-A-DIRE EN APPLICATION DES COEFFICIENTS PREVUS A L'ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ";
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES PERSONNES QUI ETAIENT A LA CHARGE DE LA VICTIME DECEDEE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SONT MAJOREES DE PLEIN DROIT, SELON LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUS A L'ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE, POUR CES RENTES, TOUTE AUTRE INDEXATION EST PROHIBEE;
7ATTENDU QU'AYANT A STATUER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CELUI-CI AINSI QUE SON EMPLOYEUR, CIVILEMENT RESPONSABLE, A VERSER A DAME Z..., VEUVE A..., EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE LA MINEURE B... VALERIE, FILLE DE LA VICTIME DE L'INFRACTION, INDEPENDAMMENT D'UNE SOMME DE 22 000 FRANCS EN CAPITAL, UNE RENTE MENSUELLE DE 600 FRANCS PAYABLE JUSQU'A LA MAJORITE DE L'ENFANT ET INDEXEE SUR LE TAUX DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE;
8MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR B..., PERE DE LA MINEURE B... VALERIE, A ETE CAUSE PAR LE VEHICULE AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT LE PREVENU;
9QUE, DES LORS, LA RENTE ALLOUEE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974;
10D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PU STATUER AINSI QU'ILS L'ONT FAIT SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES, QUI ONT PRIS EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975;
11ET ATTENDU QUE LA REVALORISATION PREVUE PAR CES DISPOSITIONS EST APPLICABLE DE PLEIN DROIT;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 21 FEVRIER 1975, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A DECIDE L'INDEXATION SUR LE TAUX DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, DE LA RENTE ALLOUEE A LA MINEURE B... VALERIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DU MEME ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
13DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale