Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Abus de confiance : Cass. crim., 21 janvier 1976, n° 75-90.950

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1976, 75-90.950, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.950
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 58
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1976, n° 75-90.950, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Limites ; Fins de non-recevoir ; Désistement postérieur à la consommation du détournement (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La détermination par le juge du fait de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsque cette détermination résulte, non d'une dénaturation du contrat, mais de la volonté des cocontractants souverainement déduite des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 58

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.950

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-03-04 Bulletin Criminel 1938 N. 67 p. 116 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-06 Bulletin Criminel 1969 N. 151 p. 370 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-24 Bulletin Criminel 1969 N. 127 p. 311 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-12 Bulletin Criminel 1972 N. 385 p. 970 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-20 Bulletin Criminel 1973 N. 423 p. 1048 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-03 Bulletin Criminel 1974 N. 1 p. 1 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-12 Bulletin Criminel 1974 N. 101 p. 259 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-18 Bulletin Criminel 1972 N. 26 p. 59 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629759.

Titrage officiel

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites.

2) ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Désistement postérieur à la consommation du détournement (non).

Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Contrôle de la Cour de cassation. | * ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Pouvoirs des juges du fond.

Sommaire officiel

La détermination par le juge du fait de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsque cette détermination résulte, non d'une dénaturation du contrat, mais de la volonté des cocontractants souverainement déduite des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties (1).

Le désintéressement de la victime intervenu postérieurement à la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-03-04 Bulletin Criminel 1938 N. 67 p. 116 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-06 Bulletin Criminel 1969 N. 151 p. 370 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-24 Bulletin Criminel 1969 N. 127 p. 311 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-12 Bulletin Criminel 1972 N. 385 p. 970 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-20 Bulletin Criminel 1973 N. 423 p. 1048 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-03 Bulletin Criminel 1974 N. 1 p. 1 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-12 Bulletin Criminel 1974 N. 101 p. 259 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-18 Bulletin Criminel 1972 N. 26 p. 59 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 22 FEVRIER 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1915 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 406 ET 458 DU CODE PENAL 439,485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, ET CECI BIEN QU'ELLE AIT RECONNU QUE DEPUIS LE MOIS DE JANVIER 1971 IL AVAIT LA FACULTE DE VENDRE DIRECTEMENT AUX CLIENTS ET RECEVOIR LE PRIX DES MARCHANDISES PROVENANT DU STOCK FOURNI PAR LA SOCIETE LIBELLULE, QUI FACTURAIT A LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT LESDITES MARCHANDISES ET SE LES FAISAIT PAYER AU MOYEN DE TRAITES QU'ELLE EMETTAIT ET TIRAIT SUR CETTE SOCIETE;

3" AUX MOTIFS QUE, DES LORS QUE X..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANT DE LA SOCIETE SORECO, ETAIT TENU DE RENDRE COMPTE DE L'ETAT DU STOCK DES MARCHANDISES MISES A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE LIBELLULE A CHARGE DE LES RENDRE OU DE LES REPRESENTER S'IL N'EN AVAIT PAS FAIT L'USAGE DETERMINE PAR LA CONVENTION, IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LIE A LA SOCIETE LIBELLULE PAR UN CONTRAT DE DEPOT;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT DE DEPOT ETANT CARACTERISE PAR L'OBLIGATION DE RESTITUER EN NATURE DES CHOSES DONNEES EN GARDE, LE CONTRAT PAR LEQUEL UN FABRICANT CONFIE A UN COMMERCANT DES MARCHANDISES POUR LES VENDRE ET EN TOUCHER LE PRIX A CONDITION DE LUI EN FAIRE PARVENIR LE PRIX ECHAPPE A UNE TELLE QUALIFICATION, MEME SI LE COMMERCANT EST TENU DE FOURNIR PERIODIQUEMENT AU FABRICANT L'ETAT DE SES VENTES ET L'ETAT DES STOCKS RESTANT EN DEPOT;

5" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SOULIGNANT QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL NE POUVAIT EXISTER DE CONTRAT DE DEPOT, LA SOCIETE LIBELLULE PERMETTANT A SORECO DE VENDRE LES MARCHANDISES DONNEES EN STOCK A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX FIXE ET DONNANT A CELLE-CI LA FACULTE DE REALISER AINSI UN BENEFICE SUR LE PRIX FIXE ";

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE DAME Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LIBELLULE, A REMIS EN DEPOT A X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SORECO, UN STOCK DE TABLES A REPASSER, QU'IL ETAIT CHARGE DE VENDRE;

7QUE LE PREVENU DEVAIT LUI ADRESSER LES BORDEREAUX RECAPITULATIFS DES VENTES;

8" QU'AUCUN CONTRAT DE VENTE N'ETAIT INTERVENU ENTRE LES DEUX SOCIETES ";

9ET QUE X... DEVAIT TOUJOURS JUSTIFIER DE L'ETAT DU STOCK DE MARCHANDISES A LUI CONFIEES EN DEPOT A CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER;

10S'IL N'EN AVAIT FAIT L'USAGE DETERMINE PAR SES CONVENTIONS " AVEC LA PLAIGNANTE;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU, QUI N'A PAS CONTESTE LE CONTRAT DE DEPOT, N'A PAS RENDU COMPTE DE LA GESTION DE SON STOCK;

12QU'IL A VENDU 231 TABLES, ET QU'IL A DETOURNE LE MONTANT DES FACTURES REGLEES PAR DIVERS CLIENTS, QU'IL N'A PU RESTITUER LA MARCHANDISE, NI EN REPRESENTER LA VALEUR;

13QUE LE PREVENU S'EST OFFERT, POSTERIEUREMENT A LA PLAINTE D'EFFECTUER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DETOURNEES, ENGAGEMENT QU'IL N'A PAS TENU ET QUI, D'AILLEURS, N'AURAIT PAS EFFACE LE DELIT;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, ET QUI FAIT APPARAITRE L'EXISTENCE DE L'UN DES CONTRATS ENUMERES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, AINSI QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE, A CARACTERISE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE;

15QU'EN EFFET LA DETERMINATION DU CONTRAT SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LORSQU'ELLE RESULTE, COMME EN L'ESPECE, D'UNE INTERPRETATION DU CONTRAT, FONDEE, SANS DENATURATION, SUR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES;

16QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

18REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.950
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 58
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 janv. 1976, n° 75-90.950, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1976