Presse : Cass. crim., 22 janvier 1985, n° 84-90.908
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1985, 84-90.908, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Instruction
- Constitution de partie civile initiale
- Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
- Combinaisons des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif
- Conditions
- Validité du réquisitoire introductif
- Prescription
- Interruption (non)
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.908
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N. 34
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1985, n° 84-90.908, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Combinaisons des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif ; Conditions ; Validité du réquisitoire introductif ; Prescription ; Interruption (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE DU 23 DECEMBRE 1983 ;
ET ATTENDU QUE NI L'ACTION CIVILE NI L'ACTION PUBLIQUE N'ONT ETE LEGALEMENT MISES EN MOUVEMENT :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N. 34
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.908
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1950-11-16, Bulletin criminel 1950 N. 254 p. 420 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-12-22, Bulletin criminel 1976 N. 378 p. 957 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-02, Bulletin criminel 1980 N. 3 p. 5 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-12-02, Bulletin criminel 1980 N. 327 p. 840 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-22, Bulletin criminel 1982 N. 169 p. 470 (cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064371.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaisons des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif - Conditions - Validité du réquisitoire introductif.
2) PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Prescription - Interruption (non).
Références de titrage : * PRESSE - Procédure - Action publique - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif. | * PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction - Presse - Conditions.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, que la plainte réponde aux exigences de l'article 50 de ladite loi. Cependant, si le réquisitoire introductif peut, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite, encore faut-il qu'un tel réquisitoire soit lui-même régulier au regard de l'article 50 précité et notamment ait été pris dans les délais de la prescription, laquelle n'est pas interrompue par une plainte non conforme à l'article 50 (1).
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1950-11-16, Bulletin criminel 1950 N. 254 p. 420 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-12-22, Bulletin criminel 1976 N. 378 p. 957 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-02, Bulletin criminel 1980 N. 3 p. 5 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-12-02, Bulletin criminel 1980 N. 327 p. 840 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-22, Bulletin criminel 1982 N. 169 p. 470 (cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI DE
2- H..., PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE DU 23 DECEMBRE 1983 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION RENDUE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE M..., INCULPE DE DIFFAMATION PUBLIQUE.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 50 ET 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ACTION PUBLIQUE EST MISE EN MOUVEMENT PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DES QUE LA CONSIGNATION A ETE FAITE, ENCORE FAUT-IL, EN CAS D'INFRACTION A LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE LADITE PLAINTE REPONDE AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI PRECITEE, LESQUELLES SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE ;
8QU'UNE TELLE NULLITE EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE TANT PAR LES JUGES DU FOND QUE PAR LA COUR DE CASSATION ;
9ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI UNE PLAINTE IRREGULIERE OU INCOMPLETE PEUT ETRE VALIDEE PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, ENCORE FAUT-IL QUE CELUI-CI SOIT CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET SOIT PRIS DANS LES DELAIS DE LA PRESCRIPTION, LAQUELLE N'A PU ETRE INTERROMPUE PAR UNE PLAINTE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LA PRESSE ;
10ATTENDU QUE H... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LE 19 NOVEMBRE 1982, CONTRE M..., ALORS ADMINISTRATEUR DES "ILES SOUS LE VENT", DU CHEF DE DIFFAMATION, POUR AVOIR TENU LORS D'UNE REUNION PUBLIQUE A LA MAIRIE DE TUMARAA DONT IL ETAIT LE MAIRE, SOIT LE 21 AOUT 1982, DES PROPOS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ;
11QUE PAR ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION A DONNE ACTE A H... DU DEPOT DE LA PLAINTE ET FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION ;
12ATTENDU QUE SI LES PROPOS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES ONT ETE CORRECTEMENT ARTICULES, EN REVANCHE AUCUNE QUALIFICATION JURIDIQUE NE LEUR A ETE DONNEE, D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QUE SI LESDITS PROPOS PARAISSAIENT VISER LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TUMARAA, H... S'ETAIT BORNE A FAIRE ETAT DE SA PROFESSION D'INSTITUTEUR ET LES TEXTES DONT L'APPLICATION ETAIT DEMANDEE SE TROUVAIENT ETRE LES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ALORS QUE L'ARTICLE 31 INCRIMINE LA DIFFAMATION ENVERS CERTAINES PERSONNES INVESTIES D'UNE QUALITE PARTICULIERE DONT LE MAIRE FAIT PARTIE EN TANT QUE CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC ET RENVOIE A L'ARTICLE 30 POUR CE QUI EST DE LA PEINE ET QUE L'ARTICLE 32 ENONCE LA PEINE ENCOURUE POUR LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS LES PARTICULIERS ;
13D'OU IL SUIT QUE LA PLAINTE ETANT NULLE DE CE FAIT, N'A PU VALABLEMENT METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
14ATTENDU QUE CERTES LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AURAIT PU VENIR AU SOUTIEN DE LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ET RENDRE PARFAITE LA POURSUITE MAIS QU'IL EUT FALLU D'UNE PART QUE LE REQUISITOIRE AIT ETE LUI-MEME CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LA PRESSE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AYANT VISE L'ARTICLE 32 DE LADITE LOI POUR DES DIFFAMATIONS ENVERS UN MAIRE, ET AIT ETE PRIS DANS LES DELAIS DE LA PRESCRIPTION, CE QUI N'EST PAS DAVANTAGE LE CAS, LEDIT REQUISITOIRE ETANT DU 14 DECEMBRE 1982 POUR DES FAITS COMMIS LE 21 AOUT 1982 ET LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE H..., PAR SUITE DE LA NULLITE QUI LA FRAPPE, N'AYANT PU VALABLEMENT INTERROMPRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION ;
15QU'EN CONSEQUENCE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAPEETE DU 23 DECEMBRE 1983 ;
17ET ATTENDU QUE NI L'ACTION CIVILE NI L'ACTION PUBLIQUE N'ONT ETE LEGALEMENT MISES EN MOUVEMENT :
18DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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