Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 01-87.297
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 01-87.297, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Ordonnance de renvoi
- Omission par le juge d'instruction de statuer sur des faits dont il était saisi
- Portée
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 385
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.297
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 18 p. 71
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 01-87.297, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Ordonnance de renvoi ; Omission par le juge d'instruction de statuer sur des faits dont il était saisi ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'omission, par le juge d'instruction de statuer sur certains des faits dont il est saisi, n'entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, constatant que le juge d'instruction n'avait pas statué sur tous les faits dont il était saisi, prononce l'annulation de l'ordonnance de renvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 18 p. 71
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.297
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-20, Bulletin crim 1998, n° 266, p. 770 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-11-17, Bulletin crim 1999, n° 264, p. 826 (annulation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071226.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Omission par le juge d'instruction de statuer sur des faits dont il était saisi - Portée.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Omission par le juge d'instruction de statuer sur les faits dont il était saisi - Portée
Sommaire officiel
L'omission, par le juge d'instruction de statuer sur certains des faits dont il est saisi, n'entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, constatant que le juge d'instruction n'avait pas statué sur tous les faits dont il était saisi, prononce l'annulation de l'ordonnance de renvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-20, Bulletin crim 1998, n° 266, p. 770 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-11-17, Bulletin crim 1999, n° 264, p. 826 (annulation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
6- X... Emile,
7- X... Emilie, épouse Y... , parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Arlette Z... , épouse A... , pour escroquerie, a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé par le Procureur général de Versailles, pris de la violation des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
12Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Emile X... et Emilie X... , épouse Y... , pris de la violation des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de Procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 et de la procédure subséquente et a renvoyé, sur le fondement de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;
14"aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le juge d'instruction est dessaisi par son ordonnance de règlement des faits, sur lesquels il a prononcé un non-lieu ou renvoi mais aussi de ceux sur lesquels il a omis de statuer et qu'il ne peut poursuivre l'information sur les faits qu'il a omis de viser dans son ordonnance (Crim. 23 novembre 1993 B. 349) ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé, à juste titre, le tribunal, le juge d'instruction ne pouvait d'office réparer son omission de statuer sur les faits se rapportant au testament en rendant une seconde ordonnance "dite rectificative" pour saisir le tribunal de ces faits ;
15qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal de Nanterre, en ce qu'il a déclaré nulle l'ordonnance rectificative du 14 octobre 1998 ; sur la régularité de l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ; qu'en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il appartient au tribunal et donc à la cour d'appel (article 512 du Code de procédure pénale), lorsque l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, de renvoyer la procédure au ministère public, pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le juge d'instruction était saisi par la plainte avec constitution de partie civile d'Emile et Emilie X... des faits relatifs à l'établissement du testament en date du 26 octobre 1996, instituant Mme Z... légataire universelle d'Edouard X... , faits qualifiés d'escroquerie au préjudice d'une personne d'une particulière vulnérabilité, il est en outre établi que le juge d'instruction a omis de statuer sur ces faits ; qu'il convient dès lors de considérer que cette ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale, puisqu'elle ne mentionne, pas plus que le réquisitoire définitif dont elle a adopté les motifs, ni la qualification légale relative à ces faits, ni les motifs pour lesquels il existerait ou non contre Mme Z... des charges suffisantes sur ces faits ;
16"alors qu'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui omet de statuer sur certains chefs d'inculpation n'est pas entachée de nullité au regard de l'article 184 du Code de procédure pénale, lequel ne prescrit d'indiquer la qualification légale et les motifs pour lesquels il existe des charges que pour les faits sur lesquels il est statué ; qu'en cas d'omission de statuer, le juge d'instruction doit être à nouveau saisi sans que l'ordonnance soit annulée des autres chefs, une telle nullité n'étant d'ailleurs pas prévue par l'article 385, alinéa 2, du même Code ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Vu les articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
19Attendu que l'ordonnance de renvoi d'une personne mise en examen pour des faits dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi ne peut être annulée que si elle n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emile X... et Emilie Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile pour escroqueries contre Arlette A... à qui ils reprochaient d'avoir fait établir par leur frère, personne âgée et diminuée, plusieurs chèques à son ordre et de l'avoir contraint à rédiger un testament en sa faveur ; que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 5 octobre 1998, pour des faits d'escroqueries ayant déterminé la remise des chèques ; que le 14 octobre suivant, ce magistrat a rendu une seconde ordonnance intitulée "ordonnance rectificative d'une omission de statuer" aux termes de laquelle il a renvoyé la personne mise en examen pour l'escroquerie résultant de l'établissement du testament à son profit ;
21Attendu que, faisant droit à la demande présentée avant toute défense au fond par la prévenue, le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance dite rectificative du 14 octobre 1998 et prononcé sur les faits dont il restait saisi en vertu de l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ;
22Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision d'annulation de l'ordonnance dite rectificative, a annulé l'ordonnance du 5 octobre 1998 au motif que le juge d'instruction, n'ayant pas statué sur les faits relatifs à l'établissement du testament dont il était saisi, les dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale avaient été méconnues et qu'il y avait lieu de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public aux fins prévues par l'article 385, alinéa 2, dudit Code ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'omission, par le juge d'instruction, de statuer sur certains des faits dont il est régulièrement saisi, n'entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces textes ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs,
26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ;
27Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
32Avocat général : M. Frechede ;
33Greffier de chambre : M. Souchon ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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