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Escroquerie : Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 02-82.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-82.886, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.886
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 02-82.886, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Intervention de tiers ; Intervention combinée de plusieurs personnes appelées à remplir des r<CB>les différents en vue d'un but commun

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.886

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589939.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Intervention de tiers - Intervention combinée de plusieurs personnes appelées à remplir des r<CB>les différents en vue d'un but commun.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Dango,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 mars 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dango X... du chef d'escroquerie à la peine d'un an d'emprisonnement ;

11"aux motifs que l'intervention de Dango X... s'inscrit dans le cadre d'une action planifiée, menée avec succès jusqu'à son terme et dont il connaissait la finalité et le caractère frauduleux ainsi qu'il l'a reconnu lors de son interrogatoire devant les services de gendarmerie ; qu'à cet égard il convient de souligner qu'il est à l'origine des contacts entre la victime et les coauteurs de l'escroquerie ; qu'il s'est présenté comme ses derniers sous un faux nom ou une fausse qualité dans le cadre d'une fausse entreprise qui a été déterminante de la remise ultérieure des fonds ;

12"alors que l'escroquerie suppose l'usage, par l'auteur, d'un moyen frauduleux ayant déterminé la remise ; qu'en se bornant à relever que Dango X..., par l'usage d'un faux nom et d'une fausse qualité, était intervenu "dans le cadre d'une fausse entreprise qui a été déterminante pour la remise", sans établir si les moyens frauduleux utilisés par Dango X..., l'usage d'un faux nom et d'une fausse qualité, avaient eux-mêmes déterminé la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jacques Y... et a confirmé la condamnation de Dango X... à lui verser, solidairement avec Radicha X... et Ivan Z..., la somme de 960 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

15"aux motifs qu'il est constant que Jacques Y... a été dépossédé par le biais de l'escroquerie dont il a été victime d'une somme importante dont il n'est pas établi qu'elle ait été d'origine frauduleuse ;

16"alors, d'une part, que la personne qui participe à une opération de blanchiment incriminée par l'article 324-1 du Code pénal, et devient dans ce cadre victime d'une escroquerie, est irrecevable à demander réparation du dommage causé par ces infractions ;

17" alors, d'autre part, que Dango X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Jacques Y... avait participé à une opération particulièrement indigne de son état et que, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, son action civile était irrecevable ; qu'en se bornant à relever que les sommes dont Jacques Y... a été escroqué n'avait pas une origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jacques Y..., notaire, désireux de vendre sa maison pour 4 millions de francs, a fait passer, dans la presse, une annonce à la suite de laquelle Dango X... a pris contact avec lui en se présentant comme le mandataire d'un acquéreur potentiel ; que le prévenu a visité l'immeuble avec une autre personne, laquelle, accompagnée du pseudo-acquéreur a rencontré le vendeur à la Rochelle ; qu'il a été convenu d'un rendez-vous pour la signature de l'acte sous seing privé et la remise par Jacques Y..., de 960 000 francs, en espèces, contre l'équivalent, en francs suisses, augmenté de 10% ; qu'après échange de mallettes à Mérignac, la partie civile a constaté que celle qu'il avait reçue était remplie de faux billets suisses et de papiers blancs au format de ces billets ;

20Attendu que, pour déclarer Dango X... et ses deux acolytes coupables d'escroquerie, l'arrêt attaqué se détermine par les motifs repris au moyen ;

21Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que constitue une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise des fonds l'intervention combinée de plusieurs personnes appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ;

22D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, le prévenu n'ayant pas déposé de conclusions d'appel, doivent être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.886
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 02-82.886, inédit

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