Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 02-82.316
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-82.316, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Comparution
- Dispense
- Audition à domicile
- Décision contradictoire sur nouvelle citation
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 416
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.316
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 17 p. 68
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 02-82.316, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Dispense ; Audition à domicile ; Décision contradictoire sur nouvelle citation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 416 du Code de procédure pénale, si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile par un magistrat commis à cet effet, procès-verbal étant dressé de cet interrogatoire ; le débat est repris après citation nouvelle du prévenu. La cour d'appel qui, à ce stade après avoir entendu l'avocat, statue, contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant, justifie sa décision nonobstant l'absence au dossier de la procédure de la lettre de celui-ci prévue par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale demandant à être jugé en son absence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 17 p. 68
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.316
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-02-19, Bulletin crim 1966, n° 50, p. 102 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-02-26, Bulletin crim 1969, n° 99, p. 246 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-06-22, Bulletin crim 1971, n° 202, p. 497 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-02-13, Bulletin crim 1978, n° 53, p. 129 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070896.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Audition à domicile - Décision contradictoire sur nouvelle citation.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu entendu à domicile - Décision contradictoire sur nouvelle citation
Sommaire officiel
Selon l'article 416 du Code de procédure pénale, si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile par un magistrat commis à cet effet, procès-verbal étant dressé de cet interrogatoire ; le débat est repris après citation nouvelle du prévenu. La cour d'appel qui, à ce stade après avoir entendu l'avocat, statue, contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant, justifie sa décision nonobstant l'absence au dossier de la procédure de la lettre de celui-ci prévue par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale demandant à être jugé en son absence (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 416 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-02-19, Bulletin crim 1966, n° 50, p. 102 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-02-26, Bulletin crim 1969, n° 99, p. 246 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-06-22, Bulletin crim 1971, n° 202, p. 497 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-02-13, Bulletin crim 1978, n° 53, p. 129 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Annie, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 416 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement par application des articles 411 et 416 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prévenue, vu le procès-verbal d'audition d'Annie X..., en date du 11 juin 2001, a confirmé dans son intégralité le jugement déféré ;
10"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, dont il a été fait application en la cause, les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue et le prévenu est jugé contradictoirement ; que selon les dispositions impératives de l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, que s'il en fait la demande par lettre adressée au Président, qui sera jointe au dossier de la procédure ; qu'il ne ressort, en l'espèce, d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la prévenue ait adressé au Président la lettre demandant à être jugée en son absence ; qu'ainsi, en jugeant la prévenue contradictoirement, en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et sa décision encourt la censure tant sur l'action publique que sur l'action civile qui en est l'accessoire ;
11"alors, d'autre part, que la procédure prévue par l'article 416 du Code de procédure pénale n'a lieu de s'appliquer qu'au cas où l'excuse médicale étant admise, il existe des "raisons graves" de ne point différer le jugement de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a, semble-t-il, admis que la prévenue ne pouvait, en raison de son état de santé, comparaître devant elle, n'a pas justifié de l'existence de "raisons graves" et ne point différer le jugement de l'affaire ; que c'est, par conséquent, à tort, qu'elle a jugé Annie X... contradictoirement, en son absence" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 décembre 1999, la cour d'appel de Lyon, constatant que la prévenue était hospitalisée et que le souci impérieux de ne pas différer indéfiniment le jugement de faits commis en 1990 et 1991 et ayant causé un important préjudice justifiait l'application des dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, a ordonné l'audition d'Annie X... selon les modalités prévues par ce texte et a dit que les débats seraient repris "après citation nouvelle de la prévenue, qui sera jugée contradictoirement, son avocat entendu" ;
13Attendu qu'après exécution de cette décision, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, par arrêt contradictoire, en visant celui du 8 décembre 1999 ainsi que le procès-verbal d'audition du 11 juin 2001 et en mentionnant que le conseil d'Annie X... a été entendu lors des débats ultérieurs, en l'absence de cette dernière, en situation de longue maladie, et ce par application des articles 411, alinéas 1 et 2, et 416 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'en cet état, la prévenue ne saurait se faire un grief d'avoir été jugée contradictoirement en l'absence d'envoi de la lettre prévue par l'article 411 précité, dès lors qu'elle a été entendue sur le fond, assistée de son avocat, et que son conseil a ensuite été admis à faire valoir ses moyens de défense, lors de l'audience à laquelle, régulièrement citée, elle n'a pas comparu ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Frechede ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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