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Cass. crim., 22 janvier 2013, n° 12-82.105

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-82.105, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 janvier 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
12-82.105
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 19
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00382

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Condition

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision attaquée - Décision qualifiée à tort de décision rendue par itératif défaut (non) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Arrêt de la Cour de cassation - Recours exercé contre une décision qualifiée à tort de décision rendue par itératif défaut

Sommaire officiel

Selon l'article 494 du code de procédure pénale, une juridiction correctionnelle ne peut statuer par itératif défaut qu'à l'égard d'un opposant qui a été informé de la date d'audience. Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance, dans les conditions prévues par ce texte, de la date de l'audience à laquelle son opposition serait examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut. Dans ce dernier cas, si la décision indique par erreur qu'elle a été rendue par itératif défaut et si elle a été frappée d'un pourvoi en cassation, un tel recours doit être déclaré irrecevable. Cependant, en raison des mentions de la décision attaquée de nature à induire erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la décision de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'opposition

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions de l'opposition contre la décision rendue par défaut, dans le même sens que :Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-81.960, Bull. crim. 2008, n° 75 (cassation), et les arrêts cités. Sur le pourvoi formé contre une décision par défaut, à tort qualifiée de contradictoire à signifier, à rapprocher :Crim., 4 décembre 2012, pourvoi n° 12-80.615, Bull. crim. 2012, n° 268 (irrecevabilité), et les arrêts cités

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cédric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 2 décembre 2009, l'ayant condamné, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, à quatre mois d'emprisonnement et ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Cédric X... a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, prononcé par défaut le 2 décembre 2009, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire ; Attendu que, pour déclarer son opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que le prévenu ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter ; que les juges ajoutent qu'il a été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'opposition ; Mais attendu que le prévenu n'ayant pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du code de procédure pénale, de la date de l'audience à laquelle son opposition devait être examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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