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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 22 janvier 2013, n° 12-90.065

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-90.065, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
  • Article 99 modifié par l'article 6 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
  • Liberté d'entreprendre
  • Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
  • Observations tardives
  • Irrecevabilité
  • Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article R. 49-30
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-90.065
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00031
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 23
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-90.065, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Article 99 modifié par l'article 6 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 ; Liberté d'entreprendre ; Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Observations tardives ; Irrecevabilité ; Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 23

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-90.065

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00031

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026983173.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 - Article 99 modifié par l'article 6 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 - Liberté d'entreprendre - Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Observations tardives - Irrecevabilité - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 17 octobre 2012, dans la procédure suivie du chef d'installation d'un établissement de vente ou de mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique près d'un établissement d'enseignement contre : - M. Nicolas X..., - La société Eden 1969, reçu le 26 octobre 2012 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu les observations en demande, en défense et complémentaires produites ; Sur la recevabilité des observations présentées pour l'association Cler Amour et famille par la société civile professionnelle Le Bret-Desaché : Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ; Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise et que les parties ne peuvent pas modifier par voie de mémoire devant la Cour de cassation, est ainsi rédigée : "L'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifié par l'article 6 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, est-il contraire au principe de liberté d'entreprendre reconnu par les lois de la République, découlant de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle en particulier aux termes des décisions du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000 et 16 juillet 2001 ?" ; Attendu que la disposition contestée, qui constitue le fondement des poursuites contre les demandeurs, est applicable à la procédure ; Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée, qui a été adoptée par le législateur dans un but de protection renforcée de l'enfance dont l'intérêt, la prise en compte des besoins et le respect des droits constituent des motifs d'intérêt général répondant à des exigences constitutionnelles reconnues et garanties par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, n'a pas pour effet de porter à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-90.065
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00031
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 23
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-90.065, publié au Bulletin

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