Chambre de l'instruction : Cass. crim., 22 janvier 2013, n° 12-87.022
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-87.022, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel du ministère public
- Ordonnance de non-lieu partiel
- Etendue de la saisine de la chambre de l'instruction
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 202
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.022
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00388 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 20
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-87.022, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel du ministère public ; Ordonnance de non-lieu partiel ; Etendue de la saisine de la chambre de l'instruction ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'appel que le ministère public a limité expressément aux dispositions de l'ordonnance de règlement ayant prononcé un non-lieu à l'égard d'une personne mise en examen n'a pas pour effet de faire considérer comme renvoyée devant la chambre de l'instruction, au sens de l'article 202 du code de procédure pénale, une autre personne mise en accusation par la même ordonnance et n'ayant elle-même exercé aucune voie de recours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 20
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.022
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00388
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027050770.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel du ministère public - Ordonnance de non-lieu partiel - Etendue de la saisine de la chambre de l'instruction - Détermination - Portée
Sommaire officiel
L'appel que le ministère public a limité expressément aux dispositions de l'ordonnance de règlement ayant prononcé un non-lieu à l'égard d'une personne mise en examen n'a pas pour effet de faire considérer comme renvoyée devant la chambre de l'instruction, au sens de l'article 202 du code de procédure pénale, une autre personne mise en accusation par la même ordonnance et n'ayant elle-même exercé aucune voie de recours
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Miguel X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort et vols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande aux fins de voir constater l'illégalité de sa détention, ordonner sa mise en liberté et dire n'y avoir lieu à suivre des chefs susvisés ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 201 et suivants, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de M. X...;
8" aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation, après la mention « par ces motifs » décide uniquement de la mise en accusation de M. X...et M. Y...devant la cour d'assises, sans préciser le crime pour lequel ils sont mis en accusation, indiquant uniquement qu'ils sont mis en accusation pour les faits ci-dessus spécifiés, c'est-à-dire les faits qualifiés avant la mention « par ces motifs » ; qu'auparavant, après avoir analysé les charges pesant sur les mis en examen le juge d'instruction a précisé qu'il entend prononcer un non-lieu pour M. Z...et le prononce effectivement en mentionnant " disons n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé de ces chefs " ; qu'en outre, les paragraphes qui suivent concernent uniquement les éléments de personnalité de M. X...et M. Y...et la requalification des faits concernant le vol simple du véhicule de Mme A...C...; qu'il n'y a, donc pas lieu de s'arrêter à la présentation formelle de l'ordonnance, le juge d'instruction a de manière claire et précise jugé que M. Z...devait faire l'objet d'un non-lieu pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et que M. X... et M. Y...devaient être renvoyés devant la cour d'assises pour le crime et les délits pour lesquels ils avaient été bien mis en examen, comme le démontre leur interrogatoire de première comparution qui mentionne vol au préjudice de deux victimes (M. A...B...et Mme A...C...), faits commis le 28 février 2007, la circonstance que le terme vol soit mis au singulier étant sans importance s'agissant d'un terme générique ; que le fait que le parquet mentionne dans son acte d'appel que cet appel porte sur le dispositif pénal n'est pas une incongruité, en effet, le dispositif pénal sera nécessairement modifié s'il est fait droit à son appel ; que le parquet précise, en outre, qu'il déclare interjeter appel de l'ordonnance concernant M. Z...et que son appel ne porte que sur ce non-lieu ; que dès lors, si les mots ont un sens, il ne peut être sérieusement soutenu que l'appel du parquet général est un appel général, en rappelant, en outre, qu'aucun non-lieu n'étant prononcé à l'égard de M. X..., le parquet général ne pouvait évidemment pas faire appel d'une décision qui ne le concernait pas ; que M. X...soutient, par ailleurs, qu'en admettant même que le parquet ait voulu limiter son appel, il ne le pouvait pas, d'une part, sur le plan intellectuel s'agissant d'une coaction et, d'autre part, parce que la chambre d'instruction serait par l'effet dévolutif de l'appel saisie de l'intégralité des faits ; qu'il y a lieu d'apprécier s'il y a des charges contre M. Z...permettant de le renvoyer comme étant coauteur du crime reproché aux deux autres mis en examen, cette appréciation doit se faire en tenant compte des éléments du dossier et notamment de ceux qui le concernent ; qu'il n'y a, en l'espèce, aucune indivisibilité entre les charges qui pourraient peser contre lui et celles que le juge d'instruction retient contre M. X...; que, par ailleurs, l'aspect dévolutif de l'appel concernant la chambre de l'instruction même statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle ; que M. X..., qui n'a pas fait appel de ordonnance de mise en accusation, n'est pas fondé à demander que la chambre de l'instruction fasse application des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale à son égard alors même que le seul appelant dans ce dossier est le ministère public, lequel n'a pas entendu le renvoyer devant elle et que de ce fait la décision de renvoi le concernant est devenue définitive ; que dès lors, le mémoire de M. X...est irrecevable ;
9" 1°) alors que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel, faute de quoi celui-ci ne peut être que général ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel n'est pas clairement limité au seul non-lieu prononcé contre M. Z...; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine ;
10" 2°) alors que lorsqu'elle est saisie de l'appel du parquet contre une ordonnance de règlement de la procédure, fût-il partiel et dirigé contre le seul non-lieu dont a bénéficié l'un des mis en examen, la chambre de l'instruction se trouve saisie du dossier dans son ensemble ; que, par suite, le coauteur ayant fait l'objet d'une mise en accusation, bien que n'ayant pas lui-même formé appel, se trouve du fait de l'appel du parquet, nécessairement renvoyé devant elle ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable le mémoire de M. X...tendant à ce que la chambre de l'instruction constate qu'il est détenu sans titre et ordonne sa remise en liberté, constate l'absence de charges suffisantes, réforme l'ordonnance de mise en accusation, dise n'y avoir lieu à suivre et, subsidiairement, ordonne un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a renvoyé M. X...devant la cour d'assises du chef, notamment, de tentative d'extorsion ayant entraîné la mort, et ordonné un non-lieu partiel à l'égard d'une autre personne mise en examen ; que le procureur général a interjeté appel de l'ordonnance en mentionnant le nom de la seule personne ayant bénéficié d'un non-lieu et en précisant que " son appel porte sur le dispositif pénal et que sur ce non-lieu " ; que M. X...a demandé à la chambre de l'instruction, à titre principal, de constater qu'il était détenu sans titre, les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale n'ayant pu avoir d'effet à raison de l'effet suspensif de l'appel du ministère public, et de prononcer un non-lieu à son égard, pour insuffisance de charges ;
12Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, la chambre de l'instruction, analysant l'acte d'appel du procureur général, énonce que sa saisine se trouve limitée au cas de la personne ayant bénéficié du non-lieu partiel et qu'elle ne s'étend pas à celui de M. X..., définitivement renvoyé devant la cour d'assises ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que M. X...n'était pas renvoyé devant elle au sens de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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