Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-87.496
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87.496, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-87.496
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06985
Textes cités
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des amendes fiscales ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 267 octies (annexe II), 169 bis (annexe III), 1791, 1794, 1800 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 10 000 euros du chef d'absence de déclaration conforme de récolte de raisin et de mout ; "aux motifs que, sur les appels de M. X..., ont été relevés par le service, après établissement de la balance des comptes vins détenus en suspension de droits de circulation : - des excédents de 27,11 hectolitres en AOC blanc, 7,11 hectolitres en AOC rouge, 7,03 en crémant, - des manquements taxables pour un volume de 98,64 HL en grand cru ; que, s'agissant de l'excédent de 27,11 hectolitres en AOC blanc et un manquement de 98,64 hectolitres en grand cru, M. X... prétend qu'il a oublié un repli ; que le service constate que l'écart constaté provient du mélange des genres entre les deux structures dont 27,11 hectolitres de pinot gris provenant de la SCA et versé dans l'entreprise personnelle ; que, de plus, M. X... souhaite remettre en cause l'inventaire réalisé contradictoirement au motif qu'il n'aurait pas effectué les manipulations d'usage sur les cuves (robinet de jauge), or, il ne s'agit pas de son premier contrôle ni de son premier inventaire ; que divers manquements et excédents sont relevés à cette occasion dont un manquant important de 5196 capsules de 0,75 cl ; que M. X... prétend ultérieurement qu'il s'agissait de CRD neutres (sans valeur et de couleur métal) alors qu'il a effectué lui-même les appels ; que, par ailleurs, les stocks de capsules neutres sont généralement rangés ailleurs puisqu'ils ne font pas l'objet d'une comptabilité matière ; que M. X... a déposé sa déclaration de récolte (récoltant) pour la campagne 2006/2007 le 21 novembre 2006 (date limite 25 novembre 2006) ; que le service compare les volumes déclarés sur la déclaration de récolte avec le recensement effectué en cave, il constate ainsi un excédent de 14 HL en AOC crémant et 92 HL dans les autres catégories (sans entraîner un dépassement de plafond limite de classement) ; que l'excédent étant lié à sa fausse déclaration d'encépagement (92 HL en provenance des 48,45 ares de la SCA et volume affecté illégalement à la structure récoltant) ; qu'il admet finalement cette confusion lorsqu'il avoue qu'il n'a pas trouvé d'acquéreur pour sa production issue de la SCA ; que le dépôt de cette déclaration est obligatoire à l'issue de chaque campagne (au cas d'espèce au 31 juillet 2006) ; qu'un rapprochement a été effectué par le service entre le stock théorique (de fin de mois) déclaré par M. X... sur sa DRM au 31 juillet 2006 et la déclaration de stock fourni par M. X... (après inventaire physique) met en évidence des manquants pour un total de 63,14 FIL, importants par M. X... sur la déclaration du stock au 31 juillet 2006 ; que cette déclaration annuelle d'inventaire est également obligatoire (article 286 I IV de l'annexe III du CGI) à l'issue de chaque campagne (au cas d'espèce au 31 juillet 2006) ; que cette déclaration aurait permis au service viticulture de connaître les manquants de fin de campagne ; qu'il aurait pu ainsi bénéficier de manquants non taxables ; qu'en l'absence de cette déclaration, les manquants constatés lors d'un contrôle deviennent tous taxables (article 302 I du CGI) ; que l'impôt est exigible le 10 du mois suivant les opérations taxables (article 302 II du CGI), la DRM est à compléter chaque fin de mois par le viticulteur sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ; qu'elle centralise toutes les opérations effectuées lors du mois et comporte trois rubriques : - la partie haute vaut registre de cave en Alsace (tenue de la comptabilité matière comportant notamment le stock initial de début de mois, les volumes entrés (récolte) et les sorties de vins (avec une distinction entre les sorties taxables et non taxables), - une comptabilité matière des capsules CRD, - une partie liquidation des droits de circulation (à 3,40 euros 411 pour le vin tranquille et 8,40 euros /HL pour le vin effervescent) ; que de nombreuses données irrégulières ont été intégrées dans ses DRM, qui sont qualifiées de fausses par le COI pour erreurs ou omissions ou encore suite à les écritures délibérément fausses (déclarations de récolte 2006 intégrée dans la DRM de novembre 2006, déclaration de stock au 31 juillet 2006 intégrée dans la DRM d'août 2006, stock erroné du vin et des CRD), manquants de fin de campagne non enregistrés suite à l'absence de la déclaration annuelle d'inventaire), ... entraînent de facto de fausses DRM ; qu'à l'issue des contrôles, le service viticulture propose aux intéressés une régularisation des documents mis en cause afin de reprendre une gestion plus saine de l'exploitation ; que l'article 302 P. II du CGI prévoit l'obligation d'informer les douanes, dans les deux mois et demi suivant l'émission du DAA au moyen d'une annexe IV accompagnant la DRM, de tout incident relatif à l'apurement d'un DAA ; que l'article 111 H quater de l'annexe III du CGT prévoit qu'un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du COI doit être adressé au service des douanes par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du 3ème mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget (cf. III de l'article 50-00 G de l'annexe IV du COI) ; qu'en ne déposant pas délibérément cette annexe au motif qu'il ne veut pas fournir les copies, M. X... s'est exonéré de cette obligation empêchant ainsi le service de savoir s'il détient des DAA non apurés ; que l'article 111 H quater de l'annexe III du CGI prévoit que "la justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 0 et 302 P du CGT doit être apportée par les destinataires des produits ..." ; que, suite au contrôle de l'apurement des titres pour les campagnes 2004/2005 et 2006/2007, les agents constatent que 20 titres ne sont pas apurés ; qu'en effet, en cas de non apurement d'un DAA, les droits de circulation (pour les vins) ou de consommation (pour les alcools) sont dû à hauteur des volumes figurant sur ces documents (en sus des pénalités) ; que manifestement, M. X... n'a mis en place aucun suivi de l'apurement de ces titres (pas de classement des DAA, pire, ils sont éparpillés dans son bureau, aucun suivi des exemplaires 3 à retourner à M. X... pour apurer ses expéditions effectuées en suspension n'a été mis en place ; que les recherches, effectuées habituellement par d'autres viticulteurs (lettres de relance à ses clients), sont inexistantes chez M. X... (sauf après le contrôle du service) ; que les agents constatent, lors du contrôle d'apurement, des titres de mouvements pré validés que 16 DAA ont disparu, de ce fait, ils ont été considérés comme non apurés entraînant une pénalité de 1 012 euros ; que sont qualifiés de titres de mouvements pré validés les DAA (ou DSA) revêtus d'office du cachet douanier (case de couleur verte très lisible) permettant ainsi au viticulteur de couvrir les circulations en droits suspendus sans avoir à se déplacer jusqu'à un bureau de douane pour faire tamponner ces titres (système applicable dans le régime antérieur et toujours en cours pour les petites structures) ; que, pour bénéficier de ce régime dérogatoire, très pratique et favorable, le viticulteur a signé une convention dans laquelle il s'engage à archiver ces imprimés d'une grande valeur appelés fort justement des imprimés valeurs, les documents (ou l'exemplaire souche après utilisation) ainsi délivrés sont à présenter, à la première réquisition du service - s'ils ont été utilisés, l'exemplaire 1 est conservé par le viticulteur qui doit y joindre l'exemplaire 3 (justificatif d'arrivée lors d'une expédition auprès d'un autre EA) pour apurement. - les DAA non utilisés, ou annulés (suite à l'annulation d'une commande) ou raturés sont à conserver impérativement par le viticulteur pour contrôle douanier éventuel ; qu'en prétendant qu'il a jeté les documents mal remplis (vierges ?) manquants à la poubelle, M. X... ne pouvait ignorer cette obligation d'archivage ni les conséquences financières qui en découlent ; qu'à noter que ces imprimés douaniers officiels (dont les cases expéditeur et destinataire ne sont pas pré remplies) et munis du cachet douanier peuvent être utilisés par M. X... ou un tiers et peuvent ainsi "circuler" dans le milieu viticole afin de blanchir des sorties de vin non déclarées (surproduction etc ...) au service des douanes (et indirectement aux impôts) ; que M. X... , viticulteur de profession depuis plusieurs dizaines d'années, manifeste une grande mauvaise foi lorsqu'il prétend les avoir confondus avec des titres vierges classiques (sans cachet douanier) et utilisés dans le cadre du droit commun : que M. X... dispose de deux structures (récoltant et apporteur de raisin) ; qu'il n'avait pas encore fait fusionné les deux entités le jour du contrôle (fusion intervenue en juillet 2007) ; que, lors du contrôle de concordance entre les surfaces et volumes déclarées dans sa déclaration de récolte "apporteur de raisin" et l'encépagement enregistré sur le CVI par le service, le service relève des différences : qu'il apparaît que la production issue des 48,45 ares de pinot gris figurant sur sa déclaration de récolte "apporteur de raisin" a été en réalité livrée à la structure récoltant, or ce transfert est interdit, ce qu'il savait fort bien puisqu'il a été sanctionné en 2002 pour les mêmes motifs ; que, devant le tribunal, le prévenu a déclaré "Je reconnais les infractions, ..., j'ai fait les inventaires à la louche ... je suis d'accord que je n'ai pas déclaré (les manquants)" ; que, devant la cour, le prévenu a précisé qu'il avait fait appel parce qu'il trouvait l'amende totalement disproportionnée par rapport aux faits ; que les infractions reprochées au prévenu sont suffisamment établies par les constatations effectuées par les agents des douanes ; qu'au demeurant le prévenu ne les conteste pas ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que M. X... n'a aucune mention sur son casier judiciaire, dès lors, en tenant compte de cette circonstance et de la gravité des infractions, il convient de le condamner pour le premier chef de prévention à une amende de 10 000 euros et de confirmer les sanctions prononcées en répression des autres infractions visées à la prévention ; "1) alors que les erreurs affectant les déclarations de récolte et de stock des vins ne sont pénalement réprimées que si elles ont constitué le support d'une fraude ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à une amende de 10 000 euros du chef d'absence de déclaration conforme de récolte de raisin et de mout après avoir elle-même relevé que l'excédent constaté en cave par rapport aux volumes déclarés n'avait pas « entraîné un dépassement de plafond limite de classement », de sorte que la production était demeurée inférieure au seuil autorisé, ce qui excluait toute fraude ; "2) alors que les infractions commises en matière de déclarations de récolte et de stock des vins résultant exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées sont punies d'une amende de 15 à 750 euros, sauf pour le juge, « eu égard à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur », à « modérer le montant des amendes jusqu'au tiers de la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance » ; que la cour d'appel, qui condamne M. X... à une amende de 10 000 euros du chef d'absence de déclaration conforme de récolte de raisin et de mout sans s'expliquer sur la valeur des boissons représentant l'insuffisance de déclaration, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1791, 1794 et 1800 du code général des impôts, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a notamment condamné M. X... à une amende de 10 000 euros du chef d'absence de déclaration conforme de récolte de raisin et de mout ; "aux motifs que M. X... n'a aucune mention sur son casier judiciaire, dès lors, en tenant compte de cette circonstance et de la gravité des infractions, il convient de le condamner pour le premier chef de prévention à une amende de 10 000 euros ; "1) alors que, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du code pénal et au principe de proportionnalité des peines de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, si le juge fixe librement le quantum de la peine, il doit, s'agissant d'une peine d'amende, moduler la sanction en fonction notamment des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en infirmant la décision des premiers juges pour porter à 10 000 euros le montant de l'amende prononcée à l'encontre de M. X... du chef d'absence de déclaration conforme de récolte de raisin et de mout, après avoir elle-même constaté que cette non-conformité ne dissimulait aucune surproduction interdite et n'avait donc engendré aucun bénéfice supplémentaire pour M. X..., sans rechercher si le montant de cette amende n'était pas disproportionné par rapport aux ressources du prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées ; "2) alors, et en toute hypothèse, qu'en vertu de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, en infirmant la décision des premiers juges pour porter à 10 000 euros le montant de l'amende prononcée à l'encontre de M. X... du chef d'absence de déclaration conforme de récolte de raisin et de mout sans rechercher si le montant de cette amende ne portait pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa propriété, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article précité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, notamment, de fausse déclaration de récolte de raisin et le condamner au paiement d'une pénalité fiscale d'un montant inférieur à la valeur des boissons représentant l'excès de la déclaration, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le dépôt d'une déclaration de récolte non conforme suffit à caractériser l'infraction prévue à l'article 1791 du code général des impôts, d'autre part, le prévenu n'a pas contesté, devant les juges du fond, la valeur unitaire des vins mentionnée dans la citation, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement le choix du montant de la pénalité fiscale, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le second, pris en sa seconde branche, est irrecevable en ce qu'il est mélangé de fait et soulève pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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