Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-86.487
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-86.487, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-86.487
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06608 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-86.487, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 432-11
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation du document d'identite d'un tiers pour entrer, circuler ou se maintenir sur le territoire francais (numéro d’infraction NATINF 31513)
- Utilisation du document de voyage d'un tiers pour entrer, circuler ou se maintenir sur le territoire francais (numéro d’infraction NATINF 31514)
- Utilisation de document d'identite d'un tiers pour obtenir indument un titre, une qualite, un statut ou un avantage (numéro d’infraction NATINF 31515)
- Utilisation de document de voyage d'un tiers pour obtenir indument un titre, une qualite, un statut ou un avantage (numéro d’infraction NATINF 31516)
- Aide a l'utilisation frauduleuse d'un document d'identite, de voyage ou de sejour par son titulaire (numéro d’infraction NATINF 31517)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-86.487
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06608
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028512209.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 432-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 10 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 427, 512 du code de procédure pénale, 6 §§ 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable les constitutions des parties civiles et condamné M. X... à payer à MM. Y..., Z..., A... et B... diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; "aux motifs que après avoir contesté tout crédit aux déclarations des plaignants, M. X... a fini par admettre un système, qu'il qualifie lui-même d'irrégulier, de double rémunération au sein de l'entreprise Fayolle avec l'accord de la direction et des salariés auquel il s'est prêté pour permettre à l'entreprise d'éviter un déficit de conducteurs en fin d'année ; qu'il a également admis dans le cadre de comparaisons fallacieuses avoir accepté en fin d'année de la part de ses salariés des enveloppes contenant des espèces sans qu'il n'y ait aucune logique ni justification à ces "dons" puisque de tous temps les étrennes sont versées par l'employeur aux salariés et non l'inverse ; que M. X... gagnait à l'époque 5 000 euros par mois (outre véhicule et logement de fonction) alors que les salariés qui travaillaient dans son service et sur lesquels il avait autorité étaient pour la plupart au SMIC ; qu'une telle pratique n'a pu être instaurée qu'à son initiative puisqu'il en était le seul bénéficiaire dans l'entreprise, qu'elle n'a pu perdurer que par les avantages supposés ou réels qu'en ont tirés les salariés ; qu'en indiquant lui même qu'il ne réclamait pas ces sommes mais que les salariés procédaient d'eux même à ces prétendus dons, ce que confirme pour la plupart les salariés tout en expliquant qu'ils y étaient contraints pour obtenir des avantages ou des droits liés à leurs conditions de travail, M. X... reconnaît implicitement qu'il s'agissait d'un usage ancré depuis des années dans les relations qu'il avait mis en place avec ses salariés d'autant plus illicite qu'il était occulte et arbitraire ; que ces agissements sont incriminés pénalement par le délit de corruption passive qui est le fait par une personne chargée d'une mission de service publique (en l'espèce la collecte des ordures ménagères) de solliciter ou d'agréer directement ou indirectement sans droit des présents ou des dons pour accomplir un acte de sa fonction ; que ce système mis en place par M. X... confirmé par le témoignage de M. C... tiers à l'entreprise, corrobore à son encontre les faits dont il est accusé par les parties civiles qui affirment que les remises ne se cantonnaient pas à une seule période de l'année mais à toutes occasions et que ces exigences ne ciblaient que les salariés d'origine maghrébine ce que confirme l'identité des parties civiles (¿) ; que si par nature les faits de corruption se déroulent sans témoin, les précisions données par chacune des parties civiles sur les circonstances des remises d'enveloppes à M. X..., vérifiées au cours de l'enquête, la description du mode opératoire identique accréditent, au regard du système mis en place par ce dernier, la véracité de leurs dires ; que les montants différents et modestes remis indûment par les parties civiles à M. X... attestent une absence de concertation des salariés dans leur témoignage et de malveillance dans la motivation de leur plainte excluant également toute collusion avec la direction ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. X... a été cité à comparaître du chef de corruption passive sur le fondement de l'article 441-8, 6, alinéa 1er, du code pénal, texte qui réprime le fait pour une personne agissant dans l'exercice de sa profession de céder aux sollicitations faites en vue d'obtenir une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts ; qu'en retenant la responsabilité civile de l'exposant pour avoir reçu des parties civiles diverses sommes d'argent en contrepartie d'avantages liés à l'exécution de leur contrat de travail, quand ces faits ne rentrent pas dans le champ de l'article 441-8 du code pénal, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de la citation directe, a méconnu le principe ci-dessus énoncé et violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; "2°) alors que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve que si elles sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... pour les faits de corruption commis au préjudice de MM. Y..., Z... et B..., sur la foi des seules déclarations des prétendues victimes, sans relever aucun élément de nature à corroborer leurs allégations, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé le demandeur de son droit à un procès équitable ; "3°) alors que le délit de corruption passive suppose un engagement du corrompu d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte relevant de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ; qu'en l'espèce, si M. X... a admis avoir accepté en fin d'année de l'argent de la part de plusieurs salariés, dont M. A..., il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que ces remises auraient eu une contrepartie précise ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité du demandeur pour les faits dont s'agit et en allouant à M. A... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que la victime doit rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation ; qu'en condamnant M. X... à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel représentant les sommes prétendument versées sans droit à l'exposant, quand celles-ci ne fournissaient aucune preuve de la réalité des paiements litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi sur le fondement de l'article 441-8 du code pénal, alors en vigueur, pour avoir cédé aux sollicitations destinées à l'obtention, par des salariés placés sous son autorité, "des avantages liés à l'exécution de leur contrat de travail", a été relaxé par les premiers juges, ceux-ci ayant estimé que les éléments du dossier étaient insuffisants à établir la preuve de la corruption passive ; que seules, les parties civiles ont relevé appel du jugement ; Attendu que, pour caractériser l'existence d'une faute sur le fondement des faits de corruption passive définis par l'article 432-11 du code pénal et condamner M. X... à réparer les dommages en découlant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont donné aux faits leur exacte qualification, dès lors que celle-ci, invoquée dans les conclusions des parties civiles tant en première instance que devant les juges du second degré, a été soumise au débat contradictoire ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, caractérisent en tous leurs éléments les faits fondant la poursuite et la faute qui en résulte ; Attendu que, enfin, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant de ces faits, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages ; D'où il suit que le moyen, qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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