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1° jugements et arrets par defaut. : Cass. crim., 22 juillet 1964, n° 64-90.879

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1964, 64-90.879, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° jugements et arrets par defaut.
  • Defaut.
  • Prevenu non cite a personne et non comparant.
  • Prevenu demandant en cours de delibere a etre represente par un avocat et que la decision soit contradictoire.
  • Absence d'influence
  • 2° cassation.
  • Decisions susceptibles.
  • Decision par defaut.
  • Arret non signifie (non)
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Code de procédure pénale, article 487
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.879
Publication
Bulletin criminel n° 247
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1964, n° 64-90.879, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° jugements et arrets par defaut. ; Defaut. ; Prevenu non cite a personne et non comparant. ; Prevenu demandant en cours de delibere a etre represente par un avocat et que la decision soit contradictoire. ; Absence d'influence ; 2° cassation. ; Decisions susceptibles. ; Decision par defaut. ; Arret non signifie (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° LA PERSONNE REGULIEREMENT CITEE EN MAIRIE QUI NE COMPARAIT PAS AU JOUR ET A L'HEURE FIXES PAR LA CITATION EST JUGEE PAR DEFAUT. LA CIRCONSTANCE QU'AU COURS DU DELIBERE LE PREVENU FASSE PARVENIR A LA COUR UNE LETTRE PAR LAQUELLE IL DEMANDE A ETRE REPRESENTE PAR SON AVOCAT ET QUE LA DECISION A INTERVENIR SOIT CONTRADICTOIRE A SON EGARD EST INOPERANTE ET NE SAURAIT CONFERER A LA DECISION UN CARACTERE CONTRAIRE A CELUI QUI LUI EST LEGALEMENT ATTRIBUE.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel n° 247

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-90.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055825.

Titrage officiel

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT. - DEFAUT. - PREVENU NON CITE A PERSONNE ET NON COMPARANT. - PREVENU DEMANDANT EN COURS DE DELIBERE A ETRE REPRESENTE PAR UN AVOCAT ET QUE LA DECISION SOIT CONTRADICTOIRE. - ABSENCE D'INFLUENCE.

2° CASSATION. - DECISIONS SUSCEPTIBLES. - DECISION PAR DEFAUT. - ARRET NON SIGNIFIE (NON).

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.

Sommaire officiel

1° LA PERSONNE REGULIEREMENT CITEE EN MAIRIE QUI NE COMPARAIT PAS AU JOUR ET A L'HEURE FIXES PAR LA CITATION EST JUGEE PAR DEFAUT. LA CIRCONSTANCE QU'AU COURS DU DELIBERE LE PREVENU FASSE PARVENIR A LA COUR UNE LETTRE PAR LAQUELLE IL DEMANDE A ETRE REPRESENTE PAR SON AVOCAT ET QUE LA DECISION A INTERVENIR SOIT CONTRADICTOIRE A SON EGARD EST INOPERANTE ET NE SAURAIT CONFERER A LA DECISION UN CARACTERE CONTRAIRE A CELUI QUI LUI EST LEGALEMENT ATTRIBUE.

2° DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET NON SIGNIFIE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 DECEMBRE 1963 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR N'A ETE NI PRESENT, NI REPRESENTE, A L'AUDIENCE DU 10 DECEMBRE A LAQUELLE EURENT LIEU LES DEBATS, ET QUE, LA REPRESENTATION DU DEMANDEUR N'AYANT PU SE FAIRE QU'A LA DATE DU 11 DECEMBRE, L'ARRET A ETE RENDU LE 23 DECEMBRE SANS QUE NI LE PREVENU, NI SON DEFENSEUR EUSSENT ETE ENTENDUS, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

3"ALORS D'AILLEURS QU'EN RAISON DE CE QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT NI PRESENT NI REPRESENTE A L'AUDIENCE DU 10 DECEMBRE, DATE A LAQUELLE FUT ORDONNE LE RENVOI POUR ARRET A LA DATE FIXE DU 23 DECEMBRE, NI LUI NI SON DEFENSEUR N'ONT ETE MIS EN DEMEURE DE SE TROUVER PRESENTS A L'AUDIENCE A CETTE DATE, D'OU IL SUIT QUE LE DELAI DE POURVOI N'A PAS COMMENCE A COURIR DU JOUR DE L'ARRET ET QUE LE POURVOI EN DATE DU 7 FEVRIER 1964 EST RECEVABLE" ;

4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE LA PROCEDURE QUE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE X... A ETE REGULIEREMENT CITE EN MAIRIE D'AVOIR A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL POUR LE 10 DECEMBRE 1963 ;

6QU'A CETTE DATE, LE PREVENU N'A PAS COMPARU ;

7QUE L'AFFAIRE A ETE EVOQUEE ET DEBATTUE, PUIS MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 23 DECEMBRE 1963 ;

8ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 487 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENDU APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, LA SENTENCE EST INTERVENUE PAR DEFAUT ;

9QUE LES DROITS DE X... SONT PRESERVES PAR SON OPPOSITION EVENTUELLE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE SOUMETTRE A NOUVEAU A L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL LA CAUSE ENTIERE ;

10ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE, CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS DU DELIBERE, L'AVOCAT DU DEMANDEUR A DEPOSE UNE LETTRE PAR LAQUELLE CE DERNIER DEMANDAIT A ETRE REPRESENTE DEVANT LA COUR ET ACCEPTAIT QUE LA DECISION A INTERVENIR SOIT CONTRADICTOIRE A SON EGARD, EST INOPERANTE ;

11QU'ELLE N'A PAS PU CONFERER A LA DECISION UN CARACTERE CONTRAIRE A CELUI QUI LUI EST EGALEMENT ATTRIBUE ;

12QU'EN CONSEQUENCE, LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET DE DEFAUT QUI N'A PAS ETE SIGNIFIE, EST IRRECEVABLE ;

13DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M ROUSSEAU

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.879
Publication
Bulletin criminel n° 247
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1964, n° 64-90.879, publié au Bulletin

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