Action civile : Cass. crim., 22 juillet 1997, n° 96-84.376
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1997, 96-84.376, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Consignation
- Versement dans les délais fixés
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.376
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 96-84.376, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Consignation ; Versement dans les délais fixés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.376
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557406.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Consignation - Versement dans les délais fixés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ludger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 mai 1996, déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motif, manque de base légale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ludger X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon, le juge d'instruction a, par ordonnance du 19 septembre 1995, notifiée le même jour, fixé le montant de la consignation à verser dans un délai de vingt jours; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 1er décembre 1995 devenu définitif ; que l'intéressé n'ayant pas consigné dans le délai fixé, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
12Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la plainte ;
13Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Mazard ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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