Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 22 juillet 2020, n° 20-82.294

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Débat contradictoire
  • Débat contradictoire différé
  • Convocation du conseil
  • Régularité
  • Changement d'avocat
  • Convocation de l'avocat initial
  • Absence ou tardiveté de convocation de l'avocat choisi
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 145
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.294
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01614
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juill. 2020, n° 20-82.294, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Débat contradictoire différé ; Convocation du conseil ; Régularité ; Changement d'avocat ; Convocation de l'avocat initial ; Absence ou tardiveté de convocation de l'avocat choisi ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La personne mise en examen qui, au cours du débat contradictoire initial, a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assistée pour le débat différé par l'avocat qu'il a préalablement choisi lors de l'interrogatoire de première comparution, n'est pas fondée à invoquer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de la tardiveté de la convocation de cet avocat choisi pour le débat différé dès lors que l'avocat commis d'office qui l'a assistée lors du débat initial, a été informé de la date et de l'heure du débat différé, peu important que l'avocat choisi ait ou non été convoqué

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.294

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01614

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca49e2e2ac012f06adb270.

Titrage officiel

detention provisoire

débat contradictoire

débat contradictoire différé

convocation du conseil

régularité

changement d'avocat

convocation de l'avocat initial

absence ou tardiveté de convocation de l'avocat choisi

portée

Sommaire officiel

La personne mise en examen qui, au cours du débat contradictoire initial, a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assistée pour le débat différé par l'avocat qu'il a préalablement choisi lors de l'interrogatoire de première comparution, n'est pas fondée à invoquer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de la tardiveté de la convocation de cet avocat choisi pour le débat différé dès lors que l'avocat commis d'office qui l'a assistée lors du débat initial, a été informé de la date et de l'heure du débat différé, peu important que l'avocat choisi ait ou non été convoqué

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 20-82.294 F-P+B+I

2N° 1614

3EB2

422 JUILLET 2020

5REJET

6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 JUILLET 2020

13REJET sur le pourvoi formé par M. B... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Lavielle, Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 5 février 2020, M. P..., mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de telle sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 10 février suivant à 9h30, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

203. Par des conclusions déposées en vue de ce débat contradictoire, Maître Jankielewicz, avocat choisi par le demandeur lors de l'interrogatoire de première comparution, a sollicité son renvoi en indiquant avoir demandé un permis de communiquer auprès du juge d'instruction le vendredi 7 février 2020 à 10h28 qui ne lui avait toujours pas été délivré au jour du débat.

214. Le 10 février 2020, l'avis de libre communication a été délivré à l'avocat du mis en examen et le débat différé, initialement fixé à 9h30, s'est tenu le même jour à 18h00 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de débat contradictoire différé.

225. M. P... a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour, dont il a interjeté appel.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire alors :

26« 1°/ que l'avocat choisi par la personne mise en examen pour l'assister lors du débat contradictoire relatif à sa détention provisoire doit être informé sans délai, qu'il s'agisse du débat contradictoire différé ou non ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et a porté une atteinte excessive aux droits de la défense, la chambre de l'instruction qui, pour considérer que l'avocat choisi n'avait pas à être informé sans délai, a indiqué « qu'il résulte de la lecture de l'article 145 du code de procédure pénale que l'avis sans délai à l'avocat est prévu avant le débat contradictoire par l'alinéa cinq alors que les dispositions relatives au débat différé prévues par l'alinéa huit renvoient à l'alinéa six mais pas à l'alinéa cinq de sorte que l'avis sans délai n'est pas prévu pour le débat différé »

272°/ que l'absence de délivrance en temps utile d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui relevait que « le conseil du mis en examen a été avisé par télécopie en date du jeudi 6 février 2020 à 17h01 de sa convocation pour l'assister dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30 et que ce n'est que par télécopie du vendredi 7 février à 10h29, le lendemain de la réception de la convocation que la demande de permis de communiquer a été adressée par le conseil du mis en examen au cabinet du juge d'instruction » quand le fait de solliciter la délivrance d'un permis de communiquer le vendredi matin après réception de la convocation le jeudi à 17h01 démontrait que l'avocat avait pris ses dispositions pour obtenir ce permis avant la tenue du débat contradictoire ;

283°/ qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui a indiqué que « le 5 février 2020, la date de renvoi n'a pas été fixée immédiatement par le juge des libertés et de la détention car le débat se déroulait tard dans la soirée et que ce n'est donc que le lendemain que l'audiencement a pu être organisé » en qualifiant de « raisonnable » le délai de délivrance du permis de communiquer, quand il résultait des pièces du dossier que l'audience du 10 février avait été fixée dès le 5 février, une convocation ayant été remise à l'avocat commis d'office et qu'à cette date, informé du choix du mis en examen d'être assisté par Maître Jankielewicz, le greffe du juge des libertés et de la détention n'avait convoqué ce conseil que le jeudi 6 février 2020 à 17h01, sans s'expliquer sur l'impossibilité de délivrer ce permis le vendredi 7 février dans la journée, la demande ayant été formulée le matin-même.»

29Réponse de la Cour

30Sur le moyen pris en sa première branche

317. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P... prise de la convocation tardive de l'avocat désigné au débat différé, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale qu'aucun texte de loi ne réglemente le délai de convocation en vue du débat différé ; que par télécopie du jeudi 6 février 2020 à 17h01 Maître Jankielewicz a été convoquée pour assister le mis en examen dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30.

328. Il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, lors de l'audience qui s'est tenue le 5 février 2020 devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle M. P... a sollicité un délai pour préparer sa défense, celui-ci n'a pas demandé à être assisté de l'avocat choisi pour le débat différé, d'où il résulte que ce dernier n'avait pas à être convoqué en vue d'assister son client lors dudit débat, d'autre part, l'avocat commis d'office qui a assisté le demandeur lors de cette audience a reçu le jour même des mains du juge des libertés et de la détention une convocation pour le débat différé fixé au 10 février 2020 à 9h30.

33Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

349. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P... prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer avant le débat différé, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 10 février 2020 à 9h30, Maître Jankielewicz, a déposé des conclusions et sollicité un renvoi qui lui a été accordé, que le permis de communiquer lui a alors été délivré et le débat différé reporté le même jour à 18h00 dans la limite permise par les délais légaux en la matière.

3510. Ils en déduisent que toutes les diligences ont été accomplies afin de permettre l'exercice des droits de la défense et que la procédure suivie par le juge des libertés et de la détention est régulière.

3611. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3712. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3813. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.294
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01614
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juill. 2020, n° 20-82.294, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2020