Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-91.274
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1971, 71-91.274, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.274
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 492
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-91.274, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 17 juillet 1970 qu'en matière correctionnelle, la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée, d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145. Aux termes des articles 148, 145 et 144 du Code de procédure pénale, les décisions des juridictions d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, en matière criminelle, doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 492
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.274
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
910 CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p.515 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058710.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 17 juillet 1970 qu'en matière correctionnelle, la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée, d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145. Aux termes des articles 148, 145 et 144 du Code de procédure pénale, les décisions des juridictions d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, en matière criminelle, doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
910 CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p.515 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 AVRIL 1971, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS DE VOL, COMPLICITE ET RECEL, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DU DEMANDEUR AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES A X... ROGER SONT GRAVES ET RELEVENT D'UNE QUALIFICATION CRIMINELLE, QUE CET INCULPE AURAIT DEJA ETE CONDAMNE A DEUX REPRISES POUR VOL ;
3QU'IL VIVAIT A L'HOTEL AU MOMENT DE SON ARRESTATION ET AVAIT DE MAUVAISES FREQUENTATIONS, QUE LA DETENTION PROVISOIRE SERAIT NECESSAIRE POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION, AINSI QUE POUR GARANTIR LE MAINTIEN DU SUS-NOMME A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;
4ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'INDIQUE PAS D'OU RESULTE QUE LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR RELEVENT D'UNE QUALIFICATION CRIMINELLE ;
5ALORS D'AUTRE PART, QUE LA DETENTION PROVISOIRE PEUT ETRE MAINTENUE POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL N'INDIQUE PAS EN QUOI LE FAIT DE VIVRE A L'HOTEL RISQUE DE NUIRE A LA REPRESENTATION DU DEMANDEUR ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FORMELLES PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE SON DOMICILE POUVAIT ETRE FIXE CHEZ SES PARENTS ;
6ALORS ENFIN QUE LES JUGES DU FOND, TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE, NE POUVAIENT SE CONTENTER D'AFFIRMER QUE LA DETENTION PROVISOIRE EST NECESSAIRE POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION, SANS INDIQUER D'OU RESULTERAIT LE RISQUE DE VOIR LE DEMANDEUR COMMETTRE DE NOUVELLES INFRACTIONS ET SANS CARACTERISER EN CONSEQUENCE SON ETAT DANGEREUX ;
7ATTENDU QUE, DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... ROGER, DES CHEFS DE VOL, COMPLICITE ET RECEL, LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR ORDONNANCE DU 15 MARS 1971, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR L'INCULPE ;
8QUE, SAISIE PAR LE DEMANDEUR DE L'APPEL DE CETTE DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR L'ARRET ATTAQUE, L'A CONFIRMEE AUX MOTIFS QUE LES FAITS REPROCHES A X... ETAIENT GRAVES ;
9QUE CET INCULPE AVAIT DEJA ETE CONDAMNE A DEUX REPRISES POUR VOLS ;
10QU'IL VIVAIT A L'HOTEL AU MOMENT DE SON ARRESTATION ET AVAIT DE MAUVAISES FREQUENTATIONS ;
11ET QU'ENFIN LA DETENTION PROVISOIRE ETAIT NECESSAIRE POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION AINSI QUE POUR GARANTIR LE MAINTIEN DU SUSNOMME A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT FUT-IL ERRONE, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DU DEMANDEUR, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE, ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;
13QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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