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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-90.583

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1971, 71-90.583, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.583
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 496
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-90.583, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Comparution volontaire du prévenu ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au prévenu qui comparaît et qui estime n'avoir pas été régulièrement cité, de demander, s'il le juge utile, le renvoi de la cause à une audience ultérieure, avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 553 du Code de procédure pénale ; il ne saurait exciper d'un défaut d'avertissement d'avoir à comparaître délivré par le Ministère public, alors que la procédure de l'article 389 du Code de procédure pénale n'avait pas été suivie en l'occurrence.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 496

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.583

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057076.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Comparution volontaire du prévenu - Portée.

Sommaire officiel

Il appartient au prévenu qui comparaît et qui estime n'avoir pas été régulièrement cité, de demander, s'il le juge utile, le renvoi de la cause à une audience ultérieure, avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 553 du Code de procédure pénale ; il ne saurait exciper d'un défaut d'avertissement d'avoir à comparaître délivré par le Ministère public, alors que la procédure de l'article 389 du Code de procédure pénale n'avait pas été suivie en l'occurrence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ABDERLAM), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR VOLS A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 5 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 389, 390, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ACTE AU DEMANDEUR DE CE QU'IL COMPARAISSAIT VOLONTAIREMENT BIEN QUE NON CITE REGULIEREMENT, SANS CONSTATER ET SANS QU'AUCUN DOCUMENT DU DOSSIER L'ETABLISSE, QU'IL AVAIT RECU AUPARAVANT L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ALORS QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU NON CITE NE PEUT ACCEPTER DE COMPARAITRE VOLONTAIREMENT, QU'AUTANT QUE L'AVERTISSEMENT DE L'ARTICLE 389 LUI A ETE DELIVRE, SEUL DOCUMENT DE NATURE A L'ECLAIRER SUR LE DELIT POUR LEQUEL IL EST POURSUIVI ET SUR LE TEXTE DE LOI QUI LE REPRIME ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'APPEL DE LA CAUSE, X..., BIEN QUE NON CITE DANS LES DELAIS, A ACCEPTE EXPRESSEMENT DE COMPARAITRE ET D'ETRE JUGE ;

5QU'IL S'EST DEFENDU IMMEDIATEMENT SUR LE FOND, QU'IL A ETE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS, ET QU'IL A EU LA PAROLE LE DERNIER ;

6ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU, S'IL ESTIMAIT N'AVOIR PAS ETE REGULIEREMENT CITE DEVANT LES JUGES D'APPEL, DE DEMANDER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RENVOI DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, ET CE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;

7QU'AYANT COMPARU VOLONTAIREMENT ET AYANT ACCEPTE DE SE DEFENDRE SUR LE FOND, IL NE SAURAIT EXCIPER D'UN DEFAUT D'AVERTISSEMENT ALORS QUE L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'OCCURRENCE ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.583
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 496
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-90.583, publié au Bulletin

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