Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-90.583
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1971, 71-90.583, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Délai
- Inobservation
- Comparution volontaire du prévenu
- Portée
- Code de procédure pénale, article 389
- Code de procédure pénale, article 553
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.583
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 496
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-90.583, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Comparution volontaire du prévenu ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient au prévenu qui comparaît et qui estime n'avoir pas été régulièrement cité, de demander, s'il le juge utile, le renvoi de la cause à une audience ultérieure, avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 553 du Code de procédure pénale ; il ne saurait exciper d'un défaut d'avertissement d'avoir à comparaître délivré par le Ministère public, alors que la procédure de l'article 389 du Code de procédure pénale n'avait pas été suivie en l'occurrence.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 496
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.583
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057076.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Comparution volontaire du prévenu - Portée.
Sommaire officiel
Il appartient au prévenu qui comparaît et qui estime n'avoir pas été régulièrement cité, de demander, s'il le juge utile, le renvoi de la cause à une audience ultérieure, avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 553 du Code de procédure pénale ; il ne saurait exciper d'un défaut d'avertissement d'avoir à comparaître délivré par le Ministère public, alors que la procédure de l'article 389 du Code de procédure pénale n'avait pas été suivie en l'occurrence.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 389 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ABDERLAM), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JANVIER 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR VOLS A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 5 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 389, 390, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ACTE AU DEMANDEUR DE CE QU'IL COMPARAISSAIT VOLONTAIREMENT BIEN QUE NON CITE REGULIEREMENT, SANS CONSTATER ET SANS QU'AUCUN DOCUMENT DU DOSSIER L'ETABLISSE, QU'IL AVAIT RECU AUPARAVANT L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ALORS QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU NON CITE NE PEUT ACCEPTER DE COMPARAITRE VOLONTAIREMENT, QU'AUTANT QUE L'AVERTISSEMENT DE L'ARTICLE 389 LUI A ETE DELIVRE, SEUL DOCUMENT DE NATURE A L'ECLAIRER SUR LE DELIT POUR LEQUEL IL EST POURSUIVI ET SUR LE TEXTE DE LOI QUI LE REPRIME ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'APPEL DE LA CAUSE, X..., BIEN QUE NON CITE DANS LES DELAIS, A ACCEPTE EXPRESSEMENT DE COMPARAITRE ET D'ETRE JUGE ;
5QU'IL S'EST DEFENDU IMMEDIATEMENT SUR LE FOND, QU'IL A ETE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS, ET QU'IL A EU LA PAROLE LE DERNIER ;
6ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU, S'IL ESTIMAIT N'AVOIR PAS ETE REGULIEREMENT CITE DEVANT LES JUGES D'APPEL, DE DEMANDER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RENVOI DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, ET CE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
7QU'AYANT COMPARU VOLONTAIREMENT ET AYANT ACCEPTE DE SE DEFENDRE SUR LE FOND, IL NE SAURAIT EXCIPER D'UN DEFAUT D'AVERTISSEMENT ALORS QUE L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'OCCURRENCE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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