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Cour d'assises : Cass. crim., 23 juin 1971, n° 71-90.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1971, 71-90.035, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.035
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 503
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 juin 1971, n° 71-90.035, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le Président ; Procès-verbal ; Mentions ; Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi ; Constatations suffisantes ; Désignation d'un défenseur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 503

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.035

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-04-11 Bulletin Criminel 1924 N. 171 p.296 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-07-24 Bulletin Criminel 1930 N. 214 p.428 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-29 Bulletin Criminel 1968 N. 271 p.653 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057482.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Procès-verbal - Mentions - Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi - Constatations suffisantes.

2) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Procès-verbal - Mentions - Désignation d'un défenseur - Constatations suffisantes.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Objet - Désignation d'un défenseur - Constatations suffisantes. | * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Objet - Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT

Aucune nullité ne peut résulter du défaut d'authentification des mentions du procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé par le Président des Assises relatives à la vérification de la signification de l'arrêt de renvoi et à la désignation d'un défenseur, s'il est établi que l'arrêt de renvoi a été régulièrement signifié et que l'accusé a été assisté d'un défenseur pendant tout le cours des débats (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-04-11 Bulletin Criminel 1924 N. 171 p.296 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-07-24 Bulletin Criminel 1930 N. 214 p.428 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-29 Bulletin Criminel 1968 N. 271 p.653 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ET TENTATIVE D'ASSASSINAT, ET CONTRE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 276, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE PREALABLE N'EST PAS SIGNE AU VERSO ET A LA FIN DE CE DOCUMENT PAR LE GREFFIER ;

3ALORS QUE LES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU GREFFIER SONT SUBSTANTIELLES A LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL ET DOIVENT ETRE APPOSEES, A PEINE DE NULLITE, A LA FIN DE CE DOCUMENT ;

4ATTENDU QU'IL A ETE PROCEDE, LE 27 NOVEMBRE 1970, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A L'INTERROGATOIRE PREALABLE DE L'ACCUSE X... ;

5QUE LA PREMIERE PARTIE DU PROCES-VERBAL CONSTATANT LA DATE A LAQUELLE CETTE FORMALITE A ETE ACCOMPLIE ET LES REPONSES DE L'ACCUSE SUR SON IDENTITE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT, LE GREFFIER ET L'ACCUSE ;

6QUE SI LA SECONDE PARTIE DE CE DOCUMENT FIGURANT AU VERSO DE CETTE PIECE ET RELATIVE A LA VERIFICATION DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ET A LA DESIGNATION D'UN DEFENSEUR, NE COMPORTE PAS, A LA SUITE D'UNE NEGLIGENCE REGRETTABLE, LA SIGNATURE DU GREFFIER ET NE SE TROUVE PAS DES LORS AUTHENTIFIEE, IL N'EN RESULTE CEPENDANT EN L'ESPECE AUCUNE NULLITE ;

7QU'EN EFFET, IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, D'UNE PART L'ARRET DE RENVOI A ETE SIGNIFIE A L'ACCUSE SUIVANT EXPLOIT DU 16 NOVEMBRE 1970, ET QUE, D'AUTRE PART, PENDANT TOUT LE COURS DES DEBATS, L'ACCUSE A ETE ASSISTE PAR DEUX DEFENSEURS, ME LEFUR, AVOCAT A LORIENT, QUI L'AVAIT DEJA ASSISTE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ET ME FLORIOT, AVOCAT A PARIS ;

8QU'IL EST AINSI ETABLI QU'IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

9QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES REPARATIONS CIVILES SONT JUSTIFIEES ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.035
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 503
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 juin 1971, n° 71-90.035, publié au Bulletin

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