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Action civile : Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-84.023

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-84.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.023
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-84.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548516.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice personnel résultant directement de l'infraction - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Laurent-

4contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987 qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'homicide involontaire et de contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs en remboursement des pertes de salaires subies par l'intéressé entre le jour de l'accident survenu à son fils et le jour du décès de ce dernier ; " au motif qu'" il est tout à fait compréhensible qu'en sa qualité de père d'un fils unique, Daniel Y... ait effectué de fréquents déplacement entre Fleury-les-Aubrais et Toulouse pendant toute la durée d'hospitalisation du jeune Eric et que son travail en ait été affecté " ; " alors qu'un préjudice direct résultant de l'infraction peut seul servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice personnel résultant directement de l'infraction retenue à la charge de ce dernier ; Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel qui avait débouté le père de la victime de l'une de ses demande portant sur une somme de 11 938, 78 francs " au motif qu'il ne pouvait exiger le paiement de primes constituant la contrepartie de la pénibilité d'un travail qu'il n'avait pas effectué et que par ailleurs il n'apportait pas la preuve de la relation causale directe et certaine, entre l'accident de son fils et son propre changement de poste ", l'arrêt attaqué énonce que la première des sommes réclamées est " justifiée en son principe " ;

5Attendu que les juges du second degré constatent qu'" il est tout à fait compréhensible qu'en sa qualité de père d'un fils unique Daniel Y... ait effectué de fréquentes déplacements entre Fleury-les-Aubrais et Toulouse pendant toute la durée de l'hospitalisation du jeune Eric et que son travail en ait été affecté " ; qu'ils considèrent que cette " première perte de salaire et des primes, invoquée est donc en relation directe avec l'accident ; cependant compte tenu de l'impôt qu'aurait dû payer Daniel Y... s'il avait perçu la somme qu'il réclame, la Cour allouera 10 000 francs... " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, hors des limites de sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 juin 1987, mais seulement dans celle de ses dispositions qui a condamné X... à payer à Daniel Y... une somme de 10 000 francs en remboursement de pertes de salaires ou de primes, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour être statué à nouvau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.023
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-84.023, inédit

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