Service national : Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.621
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-91.621, Publié au bulletin
Mots-clés
- Service national
- Objecteur de conscience
- Insoumission
- Poursuites
- Validité
- Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire
- Exception
- Présentation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 698-1
- Code de procédure pénale, article 697-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.621
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 288 p. 769
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.621, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Service national ; Objecteur de conscience ; Insoumission ; Poursuites ; Validité ; Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire ; Exception ; Présentation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exception fondée sur une cause de nullité ayant trait au défaut de dénonciation ou d'avis par le ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er décembre 1987, et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 288 p. 769
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.621
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-03 , Bulletin criminel 1986, n° 267, p. 676 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-12-16 , Bulletin criminel 1987, n° 471, p. 1239 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064139.
Titrage officiel
SERVICE NATIONAL - Objecteur de conscience - Insoumission - Poursuites - Validité - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Exception - Présentation - Moment
Références de titrage : JUSTICE MILITAIRE - Insoumission - Insoumission en temps de paix - Objecteurs de conscience - Poursuites - Validité - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Exception - Présentation - Moment
Sommaire officiel
L'exception fondée sur une cause de nullité ayant trait au défaut de dénonciation ou d'avis par le ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-1
- Code de procédure pénale, article 697-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-03 , Bulletin criminel 1986, n° 267, p. 676 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-12-16 , Bulletin criminel 1987, n° 471, p. 1239 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Christophe,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er décembre 1987, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de la décision d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 698-1 et 385 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour insoumission en temps de paix sur la seule dénonciation du ministre des Affaires sociales ;
8" alors que, aux termes de l'article 698-1 du Code de procédure pénale applicable en matière militaire en temps de paix, une dénonciation du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, ou à défaut l'avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, est nécessaire pour mettre l'action publique en mouvement ; que, s'agissant d'une disposition touchant à l'ordre public, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure, au motif qu'elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond, sans méconnaître le texte susvisé " ;
9Vu lesdits articles, ensemble les articles 697-1 du Code de procédure pénale, L. 116-4, L. 139, L. 141 et L. 145 à L. 149 du Code du service national ;
10Attendu que selon l'article 698-1 du Code de procédure pénale pour les infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire, et les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, qu'à défaut de cette dénonciation le procureur de la République doit, préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, demander l'avis du ministre de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ; que d'autre part, la dénonciation ou l'avis doit figurer au dossier de la procédure, à peine de nullité ;
11Attendu enfin que l'exception fondée sur une cause de nullité ayant trait au défaut de dénonciation ou d'avis par le ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Christophe, après avoir été admis au bénéfice du statut d'objecteur de conscience, a été poursuivi pour insoumission ;
13Attendu que le prévenu a, pour la première fois devant la cour d'appel, excipé de la nullité de la procédure au motif que le procureur de la République l'avait poursuivi sans avoir obtenu la dénonciation préalable ni l'avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ;
14Attendu que les juges, après avoir constaté que l'action publique avait été mise en mouvement sur dénonciation du ministre des Affaires sociales et du Budget, sans qu'ait été requis l'avis prévu à l'article 698-1 du Code de procédure pénale, énoncent que l'exception de nullité de la procédure devait être présentée avant toute défense au fond, et ne pouvait donc l'être pour la première fois en appel ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus énoncés ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er décembre 1987, et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant le cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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