Cour d'assises : Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.776
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-91.776, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin non cité ni dénoncé
- Demande d'audition
- Arrêt de la cour
- Validité
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.776
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.776, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin non cité ni dénoncé ; Demande d'audition ; Arrêt de la cour ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.776
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527546.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin non cité ni dénoncé - Demande d'audition - Arrêt de la cour - Validité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Raymond -
5contre un arrêt de la cour d'assises de l'AIN en date du 5 novembre 1987 qui, pour homicide volontaire et viol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et de l'article 316 du même Code par fausse application ;
8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur la demande, formulée par la défense, d'audition d'un nouveau témoin en la personne d'Edmond B... ;
9"alors qu'il appartient au président seul de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour la manifestation de la vérité, et notamment de faire entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de nouveaux témoins qui n'ont été ni cités ni signifiés ;
10qu'en statuant sur la demande d'audition formée par la défense, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, la défense ayant demandé l'audition d'un témoin qui n'avait été ni cité ni dénoncé, le président a annoncé que la Cour statuerait sur cette demande après achèvement de l'instruction à l'audience ;
13que, ce moment arrivé, la Cour a rendu un arrêt rejetant cette demande ;
14Attendu qu'il résulte de ces constatations que le président a, comme le lui permet l'article 310 du Code de procédure pénale, estimé opportun de saisir la Cour, laquelle a statué dans les conditions prévues à l'article 316 du même Code ;
15Qu'ainsi la Cour n'a pas excédé ses pouvoirs, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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