Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.776

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-91.776, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.776
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.776, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoin non cité ni dénoncé ; Demande d'audition ; Arrêt de la cour ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.776

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527546.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin non cité ni dénoncé - Demande d'audition - Arrêt de la cour - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Raymond -

5contre un arrêt de la cour d'assises de l'AIN en date du 5 novembre 1987 qui, pour homicide volontaire et viol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et de l'article 316 du même Code par fausse application ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur la demande, formulée par la défense, d'audition d'un nouveau témoin en la personne d'Edmond B... ;

9"alors qu'il appartient au président seul de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour la manifestation de la vérité, et notamment de faire entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de nouveaux témoins qui n'ont été ni cités ni signifiés ;

10qu'en statuant sur la demande d'audition formée par la défense, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, la défense ayant demandé l'audition d'un témoin qui n'avait été ni cité ni dénoncé, le président a annoncé que la Cour statuerait sur cette demande après achèvement de l'instruction à l'audience ;

13que, ce moment arrivé, la Cour a rendu un arrêt rejetant cette demande ;

14Attendu qu'il résulte de ces constatations que le président a, comme le lui permet l'article 310 du Code de procédure pénale, estimé opportun de saisir la Cour, laquelle a statué dans les conditions prévues à l'article 316 du même Code ;

15Qu'ainsi la Cour n'a pas excédé ses pouvoirs, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.776
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-91.776, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1988